Infirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 19 mars 2026, n° 25-14.118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-14.118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 8 janvier 2025, N° 22/02549 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90309 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : N 25-14.118
Demandeur : M. [W]
Défendeur : la société Cercle Entreprise
Requête n° : 1001/25
Ordonnance n° : 90309 du 19 mars 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Cercle Entreprise, ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [X] [W], ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Corinne Comes (1009-1), greffière lors des débats du 5 février 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
M. [W] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon qui, infirmant un jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le condamnant à payer à la société Cercle Entreprise la somme de 64 005,59 euros et, statuant à nouveau, le condamne à verser à cette personne morale la somme de 108 916 euros au titre du solde d’un marché de construction d’une maison individuelle.
Par requête déposée le 6 octobre 2025, la société Cercle Entreprise sollicite la radiation de ce pourvoi, exposant que si la voie d’exécution mise en oeuvre à son initiative lui a permis de recouvrer une somme de 48 000 euros, M. [W] reste lui devoir un solde de 60 916 euros.
M. [W] expose que la mesure de saisie a prélevé l’ensemble de son épargne, soit 52 528,14 euros. Sa dette restante envers la société Cercle Entreprise est donc de 56 387,86 euros. Il précise que les revenus du foyer sont de 189 353 euros par an, soit 127 938 euros après prélèvements des impôts divers et prélèvements sociaux. L’acquisition de son patrimoine immobilier a été financée par des prêts en cours qu’il a souscrits ainsi qu’une SCI, soit un encours annuel d’échéances à rembourser de 76 771,12 euros au total.
M. [W] fait ainsi état d’un reste à vivre pour deux personnes de 4 263 euros par mois. Il a établi un chèque de 7 500 euros en cours de transmission au conseil de la personne morale créancière et propose de verser chaque mois la somme de 1 250 euros. Le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure est ainsi demandé.
La société Cercle Entreprise fait valoir que M. [W] ne lui a rien versé depuis la mesure d’exécution pratiquée à son initiative. Le chèque de 7 500 euros n’a pas été reçu et le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure ne se justifie nullement. L’avis d’imposition produit par le défendeur, soit l’avis d’imposition sur les revenus 2024 établi en 2025, fait apparaître un montant de 101 965 euros de revenus non fonciers imposables, un revenu non foncier réel (abstraction de l’abattement de 10 %) de 113 295 euros, ainsi qu’un revenu foncier de 923 668 euros [de fait, il s’agit de 92 368 euros], soit un total de 205 663 euros.
La personne morale requérante ajoute que seulement deux prêts sur sept ont été souscrits par M. [W], les cinq autres l’ayant été par une SCI de sorte qu’il n’y a pas lieu de les mettre à la charge du demandeur au pourvoi. C’est ainsi une somme totale de 18 744,72 euros que l’intéressé doit rembourser chaque année au titre du financement de son patrimoine immobilier acquis. Le revenu disponible de l’intéressé est donc de 198 918 euros par an.
La société Cercle Entreprise se dit ainsi opposée à tout échéancier, M. [W] ne justifiant pas d’une volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Vu l’avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats
Sur ce,
L’état des revenus annuels imposables de M. [W] et de son conjoint est celui repris ci-dessus, incorporant ses revenus fonciers, soit au total 205 663 euros. Il importe d’imputer sur cette somme, outre les charges d’impôts de tous ordres, ce que l’intéressé supporte effectivement au titre du remboursement de deux emprunts immobiliers, les autres prêts contractés par une SCI étant réputés remboursés par cette personne morale.
Dans ces conditions, M. [W], qui bénéficie de revenus conséquents et réguliers et qui détient un patrimoine immobilier, même à le restreindre à ce dont il est propriétaire à titre personnel (à distinguer du patrimoine de la SCI), est à même de supporter le solde des sommes mises à sa charge par la décision objet de son pourvoi. En l’état, il n’a pas encore réglé la moitié de la dette dont l’essentiel a été payé à ce jour par le biais d’une mesure d’exécution forcée mise en oeuvre par la société Cercle Entreprise, ce qui ne caractérise pas un versement spontané de la part du débiteur. La volonté de M. [W] d’exécuter l’arrêt qu’il critique n’est pas suffisamment démontrée de sorte qu’il sera fait droit à la demande de radiation de son pourvoi.
EN CONSEQUENCE,
— Ordonnons la radiation du rôle de la Cour du pourvoi numéro N 25-14.118.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 19 mars 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Corinne Comes
Benoit Pety
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