Rejet 18 février 2026
Résumé de la juridiction
Le propriétaire d’un bien saisi, tiers appelant, qui n’a pas la qualité de personne mise en examen ou de témoin assisté, ne saurait être assimilé à ceux-ci, peu important que l’ordonnance de saisie pénale qu’il a déférée à la chambre de l’instruction ait relevé à son encontre des indices de commission des infractions objet de la procédure. Il ne peut donc se faire un grief de ce que son avocat n’a pas eu la parole en dernier à l’issue des débats devant cette juridiction
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 févr. 2026, n° 25-80.152, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80152 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538610 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00149 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° P 25-80.152 FS-B
N° 00149
GM
18 FÉVRIER 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 FÉVRIER 2026
La société [1], partie intervenante, a formé un pourvoi contre l’arrêt n° 3654 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 2e section, en date du 24 octobre 2024, qui, dans la procédure suivie des chefs d’escroqueries et blanchiment, fausses déclarations à l’exportation ayant pour but ou effet l’obtention d’un avantage financier, en bande organisée, faux et usage, association de malfaiteurs, a confirmé l’ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseillère, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseillère rapporteure, MM. Samuel, Wyon, Mme Piazza, M. de Lamy, Mme Clément, M. Vouaux, conseillers de la chambre, Mme Fouquet, M. Gillis, Mme Chafaï, M. Michon, Mme Bloch, conseillers référendaires, M. Bougy, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Dans une transmission du 12 avril 2023, le service d’analyse de risque et de ciblage des douanes françaises a dénoncé au procureur de la République l’activité de sept entreprises, susceptible de caractériser des faits d’escroqueries à la taxe à la valeur ajoutée (TVA) par recours abusif au régime de la détaxe, ayant occasionné le remboursement de près de 47 millions d’euros de TVA indue, au préjudice des finances publiques.
3. Les investigations, poursuivies sous la direction du Parquet européen, ont mis au jour l’intermédiation d’une société à l’activité pérenne, agissant en qualité d’opérateur de détaxe, la société [1], anciennement [2].
4. Par ordonnance du 11 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a saisi la somme de 503 458 euros figurant sur les instruments financiers de la société [1].
5. Cette société a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les troisième et quatrième moyens
6. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la saisie de la somme totale de 503 458 euros figurant sur des comptes dont cette société est titulaire à la [3], alors « qu’en application des articles 706-153 et D. 43-5 du code de procédure pénale, la compétence du président de la chambre pour statuer seul sur l’appel de l’ordonnance de saisie de biens ou droits incorporels est le principe et la compétence de la chambre de l’instruction l’exception ; que la chambre de l’instruction n’est compétente pour se prononcer sur l’appel de l’ordonnance de saisie de biens ou droits incorporels qu’autant que l’auteur du recours l’a sollicité ou que le président l’a décidé au regard de la complexité du dossier ; que cette demande ou cette décision doit être expressément constatée dans l’arrêt de la chambre de l’instruction ; qu’en statuant ainsi alors qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que la société [1] ou le président de la chambre de l’instruction l’aient sollicité, la chambre de l’instruction a violé les articles 706-153 et D. 43-5 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. L’arrêt attaqué a été rendu par la chambre de l’instruction dans sa composition collégiale, sans qu’il résulte des pièces du dossier que les parties en aient fait la demande ou que cet examen procède d’une décision de son président prise au regard de la complexité du dossier.
9. Dès lors que l’article 706-153, alinéa 2, du code de procédure pénale donne compétence au président de la chambre de l’instruction ou à la chambre de l’instruction pour statuer sur l’appel formé contre une décision de saisie pénale et que la loi n’a pas elle-même fixé de critère de répartition entre ces deux juridictions, le non-respect des dispositions de l’article D. 43-5 du même code relatives aux modalités selon lesquelles la chambre de l’instruction peut être saisie, qui ne constituent pas des mesures d’application de la loi, ne peut être sanctionné.
10. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
11. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la saisie de la somme totale de 503 458 euros figurant sur des comptes dont cette société est titulaire à la [3], alors « que le tiers qui interjette appel d’une ordonnance de saisie pénale le désignant comme étant celui à l’encontre duquel il existe des indices de commission d’une infraction de nature à justifier la mesure ou son avocat doivent avoir la parole les derniers devant la chambre de l’instruction ; qu’il résulte des pièces de la procédure que, pour ordonner la saisie des sommes figurant sur les comptes de la société [1], le juge des libertés et de la détention a retenu que pesaient sur cette dernière des soupçons susceptibles de démontrer la commission d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne ; qu’en donnant néanmoins la parole en dernier au procureur européen délégué et non à l’avocat du liquidateur judiciaire de la société [1], la chambre de l’instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et 199 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
12. Le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que son avocat n’a pas eu la parole en dernier à l’issue des débats devant la chambre de l’instruction dès lors que le propriétaire d’un bien saisi, tiers appelant, qui n’a pas la qualité de personne mise en examen ou de témoin assisté, ne saurait être assimilé à ceux-ci, peu important que l’ordonnance déférée à la chambre de l’instruction ait relevé à son encontre des indices de commission des infractions objet de la procédure.
13. Ainsi, le moyen doit être écarté.
14. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt-six.
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