Annulation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 févr. 2025, n° 24-83.674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-83.674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 14 juin 2024 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051283960 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00193 |
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Texte intégral
N° W 24-83.674 F-D
N° 00193
LR
25 FÉVRIER 2025
ANNULATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 FÉVRIER 2025
M. [I] [Y] a formé un pourvoi contre l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble, en date du 14 juin 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et non-justification de ressources, a déclaré irrecevable son appel de l’ordonnance du juge d’instruction qui l’a renvoyé devant le tribunal correctionnel.
Par ordonnance du 9 août 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [I] [Y], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, Mme Merloz, conseiller référendaire, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Dans une information ouverte des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et blanchiment, M. [I] [Y] a été mis en examen des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et non-justification de ressources.
3. Le juge d’instruction a ordonné notamment le renvoi de M. [Y] devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.
4. M. [Y] a interjeté appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
5. Le grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’appel formé hors délai le 11 juin 2024 par l’avocat de M. [Y] contre l’ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel prise par le magistrat instructeur le 27 septembre 2022, alors :
« 3°/ de troisième part, que le délai, pour interjeter appel contre une ordonnance de renvoi, ne court qu’à compter de la notification régulière de l’ordonnance à la dernière adresse déclarée du prévenu ; qu’au cas d’espèce, la notification de l’ordonnance litigieuse a été faite, le 4 octobre 2022, à l’ancienne adresse de l’exposant située à [Localité 2] quand le juge d’instruction avait une parfaite connaissance de la dernière adresse déclarée de Monsieur [Y], à [Localité 3], pour l’avoir astreint à se présenter toutes les semaines à la gendarmerie de [Localité 3], dans le cadre de son contrôle judiciaire ; qu’en déclarant irrecevable, car tardif, l’appel formé par l’exposant contre l’ordonnance de renvoi quand ladite ordonnance n’avait jamais été régulièrement notifiée à Monsieur [Y] de sorte qu’il était recevable à en interjeter appel le 11 juin 2024, le président de la Chambre de l’instruction a excédé ses pouvoirs et violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que préliminaire, 186, 183, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 183 du code de procédure pénale :
7. Il résulte de ce texte que seule la notification faite à l’adresse qu’elle a déclarée, conformément à l’article 116 du code de procédure pénale, fait courir le délai d’appel de l’ordonnance de renvoi de la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel.
8. Pour déclarer irrecevable comme tardif l’appel formé par le demandeur de l’ordonnance le renvoyant devant le tribunal correctionnel, l’ordonnance attaquée énonce qu’il résulte de la procédure que ladite ordonnance a été notifiée, le 4 octobre 2022, par voie électronique, à l’avocat de M. [Y] et par lettre recommandée à ce dernier, à l’adresse, située à Marseille, à laquelle il a fait l’objet, par le juge d’instruction, le 2 mars 2020, d’une assignation à résidence avec surveillance électronique avec obligation de fixer sa résidence à cette adresse.
9. Le président de la chambre de l’instruction relève qu’ultérieurement, le 5 juin 2020, l’intéressé a sollicité la possibilité de vivre dans les Alpes de Haute-Provence sans pour autant préciser une adresse ni fournir de pièce justificative d’un logement dans ce département.
10. Il ajoute que, si figure en procédure la copie d’un contrat de bail pour un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3], annexé à un rapport du service pénitentiaire d’insertion et de probation des Bouches-du-Rhône, l’ordonnance du 3 septembre 2020, plaçant M. [Y] sous contrôle judiciaire avec, notamment, obligation de se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de [Localité 3] et au service pénitentiaire des Alpes de Haute-Provence, ne lui fait pas obligation de fixer son domicile à une adresse déterminée.
11. Il en conclut qu’il appartenait au demandeur d’informer le juge d’instruction de sa nouvelle adresse, conformément à l’article 116 du code de procédure pénale, ce qu’il n’a pas fait, et que l’ordonnance litigieuse a dès lors été régulièrement notifiée à sa dernière adresse déclarée, de sorte que le délai d’appel a pris fin le 14 octobre 2022.
12. En cet état, la décision attaquée est entachée d’excès de pouvoir pour les motifs qui suivent.
13. En premier lieu, l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, si elle n’a pas fait obligation à M. [Y] de s’établir en un domicile spécifique, a néanmoins mis fin à l’obligation qui lui avait été faite, dans le cadre de la mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, de résider à l’adresse de sa soeur, à [Localité 2], de sorte que cette adresse ne pouvait être considérée comme son adresse déclarée au sens de l’article 116 du code de procédure pénale.
14. En second lieu, il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que le juge d’instruction avait connaissance de l’adresse de M. [Y], située [Adresse 1], à [Localité 3], l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire lui ayant été notifiée à cette adresse. Il s’ensuit qu’il ne pouvait, sans faire preuve d’un formalisme excessif, notifier à la personne mise en examen l’ordonnance le renvoyant devant le tribunal correctionnel à son adresse déclarée sise à Marseille et non à l’adresse précitée de Sisteron.
15. Par conséquent, l’annulation est encourue, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre grief.
Portée et conséquence de l’annulation
39. Du fait de l’annulation de ladite ordonnance, la chambre de l’instruction se trouve saisie de l’appel formé par le demandeur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance susvisée du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble, en date du 14 juin 2024 ;
CONSTATE que, du fait de l’annulation de ladite ordonnance, la chambre de l’instruction se trouve saisie de l’appel formé par le demandeur ;
ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l’ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille vingt-cinq.
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