Confirmation 15 juin 2022
Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 6 mars 2025, n° 22-18.354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-18.354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 juin 2022, N° 21/18779 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200201 |
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Sur les parties
| Parties : | société ISI c/ société Rex Rotary, pôle 5 |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 201 F-D
Pourvoi n° E 22-18.354
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025
1°/ la société ISI, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ M. [F] [L], domicilié [Adresse 1], président de la société ISI,
3°/ M. [U] [I], domicilié [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° E 22-18.354 contre l’arrêt rendu le 15 juin 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant à la société Rex Rotary, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Gury & Maitre, avocat de la société ISI, de M. [L] et de M. [I], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Rex Rotary, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2022), la société Rex Rotary, ayant pour activité la distribution de solutions documentaires et la maintenance des produits qu’elle commercialise sous la marque Ricoh, a assigné devant le tribunal de commerce de Bobigny la société ISI et deux anciens salariés, MM. [I] et [L], pour concurrence déloyale et parasitisme, en invoquant des faits d’appropriation et de diffusion de ses documentations.
2. La société ISI, et MM. [L] et [I] ont relevé appel du jugement du tribunal de commerce qui, s’étant déclaré territorialement compétent, a ordonné avant dire droit une expertise.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et sur le second moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
4. La société ISI fait grief à l’arrêt de déclarer compétent le tribunal de commerce de Bobigny et d’ordonner une expertise judiciaire, alors :
« 1°/ que le demandeur à l’action en concurrence déloyale peut saisir, à son choix, soit la juridiction où demeure le défendeur, soit la juridiction du lieu du fait dommageable, soit celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; que lorsque l’atteinte alléguée procède d’informations publiées sur un site internet accessible depuis l’ensemble du territoire français, le lieu du dommage doit s’entendre de celui où ce site a un impact économique sur la clientèle potentielle de l’entreprise ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny après avoir considéré que certains des faits dommageables dénoncés, à savoir l’appropriation et la diffusion de la documentation commerciale et contractuelle de la société Rex Rotary et surtout la mise en avant par la société ISI de sa prétendue fausse qualité de partenaire de la société Ricoh l’avaient été via son site internet accessible à partir de tout le territoire national et en particulier de Bobigny ; qu’elle a également jugé, par motifs réputés adoptés, que le préjudice financier ne pouvait s’apprécier qu’au lieu d’établissement des comptes sociaux, que le préjudice d’image lié au détournement de clientèle était subi globalement et que l’activité de la société ISI était non seulement nationale mais internationale s’adressant à tout client quel que soit le lieu de son emplacement professionnel et quelle que soit sa nationalité, et ce par le biais de son site internet ; qu’en se prononçant ainsi par des motifs inopérants, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si la société ISI ne proposait ses services qu’à des clients situés en Haute-Savoie et si la société Rex Rotary elle-même ne mentionnait, au titre de clients prétendument communs, qu’une trentaine de personnes toutes situées dans le périmètre des agences Ricoh d’Annecy et de Chambéry, seuls clients visés par le tribunal pour définir le périmètre géographique de l’expertise qu’il avait ordonnée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 46 du code de procédure civile ;
3°/ que le demandeur à l’action en concurrence déloyale peut saisir, à son choix, soit la juridiction où demeure le défendeur, soit la juridiction du lieu du fait dommageable, soit celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; que lorsque l’atteinte alléguée procède d’informations publiées sur un site internet accessible depuis l’ensemble du territoire français, le lieu du dommage doit s’entendre de celui où ce site a un impact économique sur la clientèle potentielle de l’entreprise ; qu’à supposer que la cour d’appel ait considéré, par motifs adoptés, que la compétence du tribunal judiciaire de Bobigny devait être retenue en considération des centres d’intérêts principaux de la société Rex Rotary, c’est-à-dire son siège social, tandis que la juridiction territorialement compétente au regard du lieu où le dommage a été subi ne pouvait être déterminée qu’en considération de la zone géographique où était présente la clientèle à laquelle la société ISI propose ses services, c’est-à-dire en Haute-Savoie, la cour d’appel a violé l’article 46 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Selon l’article 46 du code de procédure civile, en matière délictuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
6. Ayant relevé que l’appropriation et la diffusion de sa documentation commerciale dénoncées par la société Rex Rotary et la mise en avant, par la société ISI de sa prétendue qualité de partenaire de la société Ricoh, avaient été commises via le site internet de la société ISI accessible à partir de tout le territoire national et en particulier depuis Bobigny, la cour d’appel, qui a fait ressortir que le fait dommageable s’était, au moins partiellement, matérialisé dans le ressort du tribunal de commerce de Bobigny où est établi le siège social de la société Rex Rotary, en a exactement déduit que ce dernier était compétent pour connaître du litige.
7. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ISI, M. [L] et M. [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ISI, M. [L] et M. [I] et les condamne in solidum à payer à la société Rex Rotary la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-cinq.
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