Infirmation 26 juin 2023
Cassation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 24 sept. 2025, n° 23-19.735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.735 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 26 juin 2023, N° 20/02417 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052365702 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00864 |
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Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 24 septembre 2025
Cassation partielle
sans renvoi
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 864 F-D
Pourvoi n° B 23-19.735
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 SEPTEMBRE 2025
1°/ La Société des viandes du Porhoët, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ la société David-Goic et associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], agissant en la personne de Mme [U] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société des viandes du Porhoët,
ont formé le pourvoi n° B 23-19.735 contre l’arrêt rendu le 26 juin 2023 par la cour d’appel de Rennes (8e chambre prud’homale), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [N] [X], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à l’UNEDIC délégation AGS-CGEA [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société des viandes du Porhoët et de la société David-Goic et associés, ès qualités, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [X], après débats en l’audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Palle, conseillère rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 26 juin 2023), Mme [X] a été engagée en qualité de comptable, le 3 juin 1985, par la Société des viandes du Porhoët (la société) puis a exercé les fonctions de chef comptable.
2. Le 21 décembre 2018, elle a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 8 février 2019.
3. Au dernier état de la procédure, la salariée a formé diverses demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
4. Placée en redressement judiciaire, le 19 février 2020, la société a fait l’objet d’un plan de cession totale puis d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 25 mai 2020, la société David-Goic et associés étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
6. Le liquidateur judiciaire fait grief à l’arrêt de déclarer la décision opposable au CGEA [Localité 4], en qualité de gestionnaire de l’AGS tenue à garantie, dans les limites prévues aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et du plafond des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail au titre de l’année de référence 20, de dire que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail et de dire que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme correspondant au montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification de celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement, alors « que l’obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l’insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective et la possibilité de sa contestation immédiate par les institutions de garantie ne sont prévues qu’en cas de sauvegarde ; qu’il s’en déduit, sans méconnaître les règles gouvernant l’administration de la preuve, ni la subsidiarité de l’intervention de l’AGS, qu’en dehors de cette procédure, aucun contrôle a priori n’est ouvert à l’AGS, de sorte que, sur la présentation d’un relevé de créances salariales établi sous sa responsabilité par le mandataire judiciaire, l’institution de garantie est tenue de verser les avances demandées afin qu’il soit répondu à l’objectif d’une prise en charge rapide de ces créances ; qu’en jugeant que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme correspondant au montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification de celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement, la cour d’appel a violé par fausse application les articles L. 3253-2, L. 3253-4, L. 3253-8, L. 3253-14, L. 3253-19 et L. 3253-20 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3253-19, 1° et 3°, et L. 3253-20 du code du travail :
7. Il résulte de ces textes que l’obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l’insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective et la possibilité de sa contestation immédiate par les institutions de garantie ne sont prévues qu’en cas de sauvegarde.
8. L’arrêt retient que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme correspondant au montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification de celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement.
9. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que l’employeur faisait l’objet d’une liquidation judiciaire, la cour d’appel qui a ajouté une condition à la mise en oeuvre de la garantie de l’AGS, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. Le troisième moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l’arrêt fondant la décision de déclarer la décision opposable au CGEA et de dire que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du même code, la cassation ne peut s’étendre à ces dispositions de l’arrêt qui ne sont pas en lien de dépendance avec les dispositions de l’arrêt critiquées par ce moyen.
11. La cassation des chefs du dispositif visés par le troisième moyen n’emporte pas celle des chefs du dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par les condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci et non remises en cause.
12. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
13. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond. Il convient de retrancher de l’arrêt le seul chef de dispositif disant que l’obligation du CGEA [Localité 4] de faire l’avance de la somme correspondant au montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, seulement en ce qu’il dit que l’obligation du CGEA [Localité 4] de faire l’avance de la somme correspondant au montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, l’arrêt rendu le 26 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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