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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 5 nov. 2025, n° 24-86.590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR51293 |
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Texte intégral
N° R 24-86.590 F
N° 51293
SB4
5 NOVEMBRE 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 NOVEMBRE 2025
M. [G] [Y] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2024, qui, pour homicide et blessures involontaires, l’a condamné à trois ans d’emprisonnement avec sursis, l’annulation de son permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [G] [Y], les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société [1], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de MM. [P] [D], [S] [D], Mmes [R] [D], [E] [B], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [G] [Y] devra payer aux consorts [D] et à Mme [B] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [G] [Y] devra payer à la société [1] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt-cinq.
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