Infirmation partielle 15 septembre 2022
Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 29 avr. 2025, n° 24-10.583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 15 septembre 2022, N° 20/01912 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10377 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 29 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10377 F
Pourvoi n° Z 24-10.583
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 AVRIL 2025
La société Matifas Bousquet travaux publics, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 24-10.583 contre l’arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d’appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [M] [F], domicilié [Adresse 2],
2°/ à France travail, dont le siège est direction régionale Auvergne Rhône Alpes, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Matifas Bousquet travaux publics, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F], après débats en l’audience publique du 18 mars 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Matifas Bousquet travaux publics aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Matifas Bousquet travaux publics et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-neuf avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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