Irrecevabilité 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 avr. 2026, n° 25-86.595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86.595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 26 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026291 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00497 |
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Texte intégral
N° S 25-86.595 F-D
N° 00497
ODVS
14 AVRIL 2026
IRRECEVABILITE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 AVRIL 2026
M. [J] [O] a formé un pourvoi contre l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai, en date du 26 août 2025, qui a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 17 novembre 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [J] [O], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 10 mars 2025, M. [J] [O] a saisi la chambre de l’instruction d’une requête en annulation de pièces d’une information à laquelle il est tiers, ouverte à la juridiction interrégionale spécialisée de [Localité 1] (procédure EncroChat).
3. M. [O] exposait qu’il était mis en cause depuis le 15 juin 2020 dans le cadre d’une procédure pénale britannique des chefs de tentative de meurtre et association de malfaiteurs.
4. Il indiquait que dans le cadre de cette procédure, et en exécution d’une décision d’enquête européenne, les enquêteurs britanniques avaient obtenu, courant juin 2020, des éléments issus de la procédure pénale française précitée, et en particulier tirés de l’exploitation des communications de l’utilisateur « whtiestuff », pseudonyme qui lui avait été attribué.
Examen des moyens
Enoncé des moyens
5. Le premier moyen critique l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la requête en nullité déposée par M. [O], mis en cause dans une procédure EncroChat au Royaume-Uni, alors « que la personne poursuivie à l’étranger sur la base de données issues d’une mesure de captation mise en oeuvre dans le cadre d’une information judiciaire française et transmises aux autorités étrangères en exécution d’une décision d’enquête européenne doit, au nom du droit d’accès au juge, disposer d’un recours devant la Chambre de l’instruction aux fins de solliciter l’annulation de ces éléments, comme si elle était partie à la procédure initiale ; que doit dès lors être censurée la décision par laquelle le président de la Chambre de l’instruction, excédant ses pouvoirs, déclare irrecevable la requête en annulation aux termes de laquelle cette personne conteste la légalité ou la régularité des éléments qui lui sont ainsi opposés ; qu’au cas d’espèce, il résulte des termes de la requête en annulation présentée par Monsieur [O] et des pièces jointes à celle-ci que l’exposant est poursuivi au Royaume-Uni sur la base d’éléments issus d’une mesure de captation de données mise en oeuvre dans le cadre de la procédure d’information judiciaire n° JIRSAC/20/05 ouverte à la JIRS de [Localité 1] et transmis aux autorités britanniques en exécution de décisions d’enquête européenne prises courant 2020 ; que l’exposant, qui établissait ainsi être intéressé à la mesure de captation et à la décision d’enquête européenne qui lui étaient opposés dans le cadre de la procédure britannique, était recevable à agir devant la Chambre de l’instruction pour solliciter l’annulation des opérations de captation litigieuses ; qu’en affirmant purement et simplement l’inverse pour déclarer la requête en nullité déposée par l’exposant irrecevable, le président de la Chambre de l’instruction a excédé ses pouvoirs et violé les articles 170, 173 et 694-41 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et 14 de la directive n° 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale. »
6. Le second moyen critique l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la requête en nullité déposée par M. [O], mis en cause dans une procédure EncroChat au Royaume-Uni, alors « que la personne poursuivie à l’étranger est recevable à contester, devant les juridictions françaises, les mesures d’exécution d’une décision d’enquête européenne adressée aux autorités françaises et sur la base desquelles elle est poursuivie ; que doit dès lors être censurée l’ordonnance par laquelle le président de la Chambre de l’instruction déclare à tort irrecevable une requête ayant précisément pour objet de faire constater l’irrégularité des mesures d’exécution en France d’une décision d’enquête européenne ; qu’au cas d’espèce, la requête en nullité de Monsieur [O] formulait, au-delà des moyens critiquant la régularité des opérations de captation initialement réalisées en France, un moyen d’annulation dirigé spécifiquement contre les mesures d’exécution en France de la décision d’enquête européenne litigieuse ; que ce moyen était recevable, nonobstant le sort des moyens dirigés contre les mesures de captation elles-mêmes ; qu’en déclarant néanmoins irrecevable l’entière requête en annulation présentée par l’exposant, le président de la Chambre de l’instruction a excédé ses pouvoirs et violé les articles 170, 173 et 694-41 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Les moyens sont réunis.
8. L’article 694-41 du code de procédure pénale prévoit les conditions dans lesquelles une personne intéressée peut former un recours pour contester la régularité de mesures exécutées sur le territoire national en application d’une décision d’enquête européenne.
9. La Cour de cassation, examinant pour la première fois une requête comparable à la présente (Crim., 16 septembre 2025, pourvoi n° 24-84.262), a jugé que lorsqu’un tel recours existe, il n’est recevable que si le requérant justifie, d’une part, de sa qualité de personne intéressée au sens de cet article, d’autre part, que les mesures contestées ont été exécutées sur le territoire national en application d’une décision d’enquête européenne, et fournit les pièces pertinentes au soutien de ce recours.
10. Déclinant cette analyse au cas du demandeur à ce même pourvoi, la Cour de cassation a considéré que les conditions de recevabilité du recours prévu à l’article 694-41 précité, telles qu’énoncées ci-dessus, ne résultant pas de façon évidente de la lettre de ce texte, dont elle faisait application pour la première fois, il n’y avait pas lieu de les opposer au requérant.
11. Elle a ainsi aménagé, en faveur des personnes ayant formulé de telles requêtes antérieurement au 16 septembre 2025, une exception au principe selon lequel la recevabilité d’une requête en annulation de pièces s’apprécie au jour de ladite requête.
12. Il s’ensuit que, lorsque tant la requête que l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction ou l’arrêt rendu par cette même chambre ayant prononcé sur ladite requête sont antérieurs au 16 septembre 2025, le demandeur peut, pour justifier de la recevabilité de sa requête, produire au soutien de son pourvoi tous les éléments qu’il estime pertinents.
13. Il appartenait, dès lors, au requérant de compléter le cas échéant, à l’occasion de son pourvoi, les documents annexés à sa requête.
14. Par ailleurs, il résulte de l’article 1er de la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française que cette langue est celle des services publics.
15. Il s’ensuit qu’à supposer même que le recours formé par le requérant existe, il y a lieu de constater l’irrecevabilité de la requête formée par le demandeur pour les motifs qui suivent.
16. En premier lieu, le demandeur ne produit pas la traduction en langue française des pièces annexées à la requête en nullité, et notamment des demandes d’enquête européennes sur le fondement desquelles auraient été transmises par les autorités françaises aux enquêteurs britanniques les données susceptibles de mettre en cause le demandeur.
17. En second lieu, ne sont pas davantage produits les procès-verbaux de retranscription des échanges l’incriminant, dont l’examen est seul de nature à permettre d’établir un lien, d’abord avec l’intéressé, ensuite avec les commissions rogatoires et ordonnances visées à la requête et délivrées pour l’exécution des décisions d’enquête européenne et enfin avec ces mêmes décisions,
18. L’ordonnance attaquée n’est ainsi pas entachée d’un excès de pouvoir, d’où il suit que le pourvoi n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE le pourvoi irrecevable ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-six.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2014/41/UE du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale
- Loi n° 94-665 du 4 août 1994
- Code de procédure pénale
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