Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 avril 2025, 23-21.500, Inédit
CA Cayenne 28 juin 2023
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CASS
Rejet 30 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Clause abusive dans le contrat de vente

    La cour a estimé que la clause n'était pas abusive, car elle ne créait pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, et que l'architecte, en tant que professionnel qualifié, avait produit des attestations vérifiables.

  • Rejeté
    Indépendance et impartialité de l'architecte

    La cour a jugé que l'architecte était un professionnel qualifié et tiers au contrat, et que cela ne privait pas la clause de base légale.

Résumé par Doctrine IA

Mme [I] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté ses demandes de réparation pour retard de livraison, invoquant deux moyens. Le premier soutient que la clause de force majeure est abusive selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, car elle ne définit pas clairement les critères d'intempéries. Le second moyen argue que la clause dépend de l'appréciation d'un tiers sans garanties d'indépendance. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la cour d'appel a correctement évalué la clause comme non abusive, n'étant pas déséquilibrée, et a justifié sa décision légalement.

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Commentaire1

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1VEFA : appréciation du caractère abusif d'une clause relative au retard de livraisonAccès limité
Flash Defrénois · 21 mai 2025
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 30 avr. 2025, n° 23-21.500
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-21.500
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Cayenne, 28 juin 2023, N° 21/00579
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 mai 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051554106
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300228
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Sur les parties

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