Rejet 6 juin 1989
Résumé de la juridiction
La rémunération des salariés grévistes ne doit subir qu’un abattement proportionnel à la durée de l’arrêt de travail et dès l’instant où la grève est reconnue licite le temps consacré à la remise en marche des machines à l’issue d’un mouvement de grève, même répété, ne saurait justifier une retenue sur salaire au motif de la perte de production qui suit le mouvement .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 6 juin 1989, n° 85-46.435, Bull. 1989 V N° 426 p. 258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-46435 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1989 V N° 426 p. 258 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 18 octobre 1985 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007022828 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant:
Sur le pourvoi formé par la société BSN dont le siège social est Route nationale, Masnières (Nord), agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d’un arrêt rendu le 18octobre1985 par la cour d’appel de Douai (5èmechambre sociale), au profit:
1°/ de Monsieur Daniel X…, demeurant à Awoingt (Nord), …,
2°/ de Monsieur Yves Y…, demeurant à Masnières (Nord), 2,allée des Glycines,
3°/ de Monsieur Alain FRERE, demeurant à Rumilly-en-Cambresis (Nord), …,
défendeurs à la cassation; LA COUR, en l’audience publique du 2mai1989, où étaient présents:
M. Cochard, président; M. Waquet, conseiller rapporteur; MM. Caillet, Valdès, Lecante, Renard-Payen, conseillers; MM. Faucher, Bonnet, Mme Beraudo, Mme Marie, Mme Charruault, conseillers référendaires; M. Franck, avocat général; Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M.le conseiller Waquet, les observations de Me Cossa, avocat de la société BSN, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique:
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 18octobre1985), que l’usine BSN de Masnières a été affectée en février1984 d’un mouvement de grève à répétition de deux fois une demi heure par poste de travail de 8heures; que sous le prétexte que cette forme de grève était abusive, la direction a décidé d’appliquer sur le salaire des grévistes un abattement, non pas d’une heure par jour (2fois une demie heure) mais de 2heures;
Attendu que la société BSN fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué de l’avoir condamnée à rembourser à MM. Demaret, Richome et Frère diverses sommes retenues sur leurs salaires, ainsi qu’à leur verser une indemnité au titre de l’article700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que les salariés ne peuvent exiger de l’employeur qu’il continue à leur verser le même salaire lorsqu’ils ne satisfont pas pleinement à leurs obligations contractuelles, notamment en fournissant une production réduite; qu’en ne recherchant pas si les salariés ne s’étaient pas trouvés, lors des remises en route consécutives à leurs arrêts répétés de travail, dans l’impossibilité d’exécuter leur tâche habituelle immédiatement et, par suite, de remplir leurs obligations dans les conditions convenues, ce qui aurait constitué une inexécution du contrat de travail justifiant une retenue en contrepartie, l’arrêt attaqué n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article1134 du Code civil; Mais attendu que le temps consacré à la remise en marche des machines à l’issue d’un mouvement de grève même répété ne saurait justifier une retenue sur salaire au motif de la perte de production qui suit le mouvement, même à l’encontre des salariés grévistes dès l’instant que la grève est reconnue licite; que la rémunération des salariés grévistes ne doit subir qu’un abattement proportionnel à la durée de l’arrêt de travail; Attendu que la cour d’appel ayant relevé qu’à l’issue de chaque arrêt pour grève, les salariés avaient repris le travail, a légalement justifié sa décision; D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli; PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi;
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