Confirmation 21 décembre 2023
Cassation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 25 mars 2026, n° 24-17.387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.387 24-17.387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 21 décembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859193 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00308 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Cassation partielle sans renvoi
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 308 F-D
Pourvoi n° V 24-17.387
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M., [R].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 mai 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2026
M., [T], [R], domicilié chez M., [S], [H],, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-17.387 contre l’arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société GLDO, société à responsabilité limitée, dont le siège est, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseillère référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M., [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société GLDO, et après débats en l’audience publique du 18 février 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 21 décembre 2023), M., [R] a été engagé en qualité de serveur polyvalent, à compter du 16 janvier 2019, par la société GLDO, selon un dispositif d’annualisation du temps de travail prévoyant une rémunération annuelle brute pour 1 607 heures de travail.
2. La convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 était applicable à la relation de travail.
3. Le 23 juin 2019, le salarié a remis à son employeur une lettre de démission.
4. Le 8 juin 2020, invoquant notamment le non-respect des dispositions conventionnelles applicables en matière de modulation du temps de travail et une retenue sur salaire injustifiée au mois de juin 2019, il a saisi la juridiction prud’homale de demandes en requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de l’ensemble de ses demandes, alors « qu’aux termes de l’article 9 de l’avenant n° 19 du 29 septembre 2014 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, lorsque la rémunération est lissée et qu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l’entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen sur cette même période, dans le respect des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail et de leurs textes d’application ; que l’article R. 3252-2, 1°, de ce code dans sa rédaction issue du décret n° 2018-1156 du 14 décembre 2018 applicable en la cause, prévoit que la proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l’article L. 3252-2 précité, est fixée au vingtième sur la tranche inférieure ou égale à 3 830 euros ; qu’en l’espèce, pour affirmer que la retenue de 1 233,66 euros opérée par l’employeur sur le salaire de M., [R] au titre du mois de juin 2019 était justifiée, la cour d’appel a énoncé qu’il ressort des pièces du dossier et notamment des montants mentionnés sur les bulletins de salaire de M., [R] que cette somme de 1 233,66 euros ne dépasse pas le vingtième de la rémunération moyenne brute du salarié, soit 1 270,95 euros, multipliée par la durée du travail, soit 5 mois et 7 jours, de sorte que les dispositions des textes relatifs à la saisie des rémunérations ont été respectées ; qu’en statuant ainsi, quand le vingtième de la somme de 1 270,95 euros multipliée par 5 mois et 7 jours est de 332,58 euros, la cour d’appel a violé l’article 9 de l’avenant n° 19 du 29 septembre 2014 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, ensemble les articles L. 3252-2, L. 3252-3 et R. 3252-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 9 de l’avenant n° 19 du 29 septembre 2014 relatif à l’aménagement du temps de travail attaché à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 et les articles L. 3252-2, L. 3252-3 et R. 3252-2 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2018-1156 du 14 décembre 2018 :
7. Selon le premier de ces textes, lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l’entreprise au cours de cette période alors que sa rémunération est lissée, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen sur cette même période, dans le respect des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail et de leurs textes d’application.
8. Selon le deuxième, sous réserve des dispositions relatives aux pensions alimentaires prévues à l’article L. 3252-5, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d’un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d’Etat.
9. Selon le dernier, la proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles est fixée au vingtième, pour la tranche inférieure ou égale à 3 830 euros.
10. Pour rejeter la demande du salarié qui soutenait que la retenue effectuée sur le solde de tout compte dépassait la limite fixée par l’article R. 3252-2 du code du travail, l’arrêt constate que le salarié ne donne aucune précision chiffrée à l’appui de sa prétention.
11. Il retient qu’il ressort au contraire des pièces du dossier et notamment des montants mentionnés sur les bulletins de salaire du salarié sur la période du 16 janvier 2019 au 23 juin 2019 que la somme prélevée par l’employeur en fin de contrat, de 1 233,66 euros, ne dépasse pas le vingtième de la rémunération moyenne brute du salarié de 1 270,95 euros multiplié par la durée du travail de cinq mois et sept jours.
12. Il en conclut que les dispositions des textes relatifs à la saisie des rémunérations ont été respectées.
13. En statuant ainsi, alors que la retenue opérée par l’employeur dépassait le vingtième de la rémunération moyenne brute perçue par le salarié, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation prononcée n’emporte pas cassation des chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes en paiement d’un rappel de salaire, de dommages-intérêts pour transmission tardive des plannings d’horaires de travail, pour exécution déloyale du contrat de travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, qui ne s’y rattachent ni par un lien d’indivisibilité ni par un lien de dépendance nécessaire.
15. Elle entraîne, en revanche, la cassation du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande de remise des documents de fin de contrat, dont un dernier bulletin de salaire, rectifiés, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
16. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, tel que suggéré par le défendeur au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
17. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
18. L’employeur a opéré une retenue sur la rémunération du salarié d’un montant de 1 233,66 euros brut alors qu’au vu du montant de la rémunération moyenne du salarié, de 1 270,95 euros brut, et de la durée de travail de cinq mois et sept jours, la retenue maximale qu’il était en droit d’effectuer en application des articles L. 3252-2, L. 3252-3 et R. 3252-2 du code du travail s’élevait à la somme de 332,58 euros. Il sera donc condamné à restituer au salarié le montant retenu excédant cette somme, soit la somme de 901,08 euros brut, sans qu’y soit ajoutée une somme au titre de congés payés afférents, la somme restituée n’entrant pas dans l’assiette des congés payés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande en paiement formée par M., [R] au titre d’une retenue sur salaire injustifiée et sa demande de remise des documents de fin de contrat, dont un dernier bulletin de salaire, rectifiés, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 21 décembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société GLDO à payer à M., [R] la somme de 901,08 euros brut au titre de la retenue sur salaire injustifiée ;
Ordonne à la société GLDO de remettre à M., [R] le reçu de solde de tout compte, l’attestation destinée à France travail et un dernier bulletin de salaire rectifiés, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Condamne la société GLDO aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le conseil de prud’hommes et la cour d’appel de Montpellier ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société GLDO à payer à la SCP Poupet & Kacenelenbogen la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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