Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 25 septembre 2025, n° 24-20.104
CA Metz
Infirmation partielle 9 juillet 2024
>
CASS
Rejet 25 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Exécution substantielle des décisions

    La cour a constaté que la société Francelot avait effectivement versé la somme due, ce qui démontre une exécution substantielle des décisions, rendant la demande de radiation infondée.

Commentaire1

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1Cour d’appel de Metz, le 9 juillet 2024, n°21/02650
Kohen Avocat · 1 novembre 2024
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Sur la décision

Référence :
Cass., 25 sept. 2025, n° 24-20.104
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-20.104
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 9 juillet 2024, N° 21/02650
Textes appliqués :
Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 19 septembre 2024 par la societe Francelot, venant aux droits de la societe Khor immobilier, a l’encontre de l’arret rendu le 9 juillet 2024 par la cour d’appel de Metz, dans l’instance enregistree sous le numero Y 24-20.104.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:OR90670
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 25 septembre 2025, n° 24-20.104