Infirmation partielle 9 juillet 2024
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 25 sept. 2025, n° 24-20.104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 9 juillet 2024, N° 21/02650 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90670 |
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Sur les parties
| Parties : | société |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : Y 24-20.104
Demandeur : la société Francelot
Défendeur : Mme [F] et autres
Requête n° : 322/25
Ordonnance n° : 90670 du 25 septembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [M] [F], ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [C] [ZY], ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation,
M. [W] [G], ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation,
M. [V] [O], ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation,
M. [U] [S], ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation,
M. [B] [I], ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [T] [Z], ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation,
M. [N] [X] [J], ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [H] [GG], ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [D] [L], ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [E] [P], ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation,
M. [K] [Y], ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [R] [A], ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Francelot, venant aux droits de la société Khor immobilier, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l’instance concernant en outre :
la société Koch & Associés, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
la société Lotibat Koch & Associés, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 10 juillet 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 8 avril 2025 par laquelle Mme [M] [F], Mme [C] [ZY], M. [W] [G], M. [V] [O], M. [U] [S], M. [B] [I], Mme [T] [Z], M. [N] [X] [J], Mme [H] [GG], Mme [D] [L], Mme [E] [P], M. [K] [Y] et Mme [R] [A] demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 19 septembre 2024 par la société Francelot, venant aux droits de la société Khor immobilier, à l’encontre de l’arrêt rendu le 9 juillet 2024 par la cour d’appel de Metz, dans l’instance enregistrée sous le numéro Y 24-20.104 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
Les causes du jugement ont été intégralement payées, la société Franslot justifie de ce que, sur les causes de l’arrêt de la Ca de Metz, elle a versé la somme de 12 537, 13 euros sous forme de deux chèques de sorte qu’il est démontré d’une exécution substantielle des décisions.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 25 septembre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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