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Cassation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 juin 2025, n° 23-23.634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.634 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 7 septembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051856315 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200603 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (président) |
|---|---|
| Parties : | société JCS c/ société Swiss Life assurances de biens |
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 juin 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 603 F-D
Pourvoi n° Q 23-23.634
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2025
La société JCS, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son liquidateur Mme [H] [F], a formé le pourvoi n° Q 23-23.634 contre l’arrêt rendu le 7 septembre 2023 par la cour d’appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Swiss Life assurances de biens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [S] [T], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société JCS, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Swiss Life assurances de biens et de M. [T], et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 7 septembre 2023), la société JCS, qui était propriétaire d’un immeuble à usage d’hôtel, l’a assuré, par l’intermédiaire de M. [T], auprès de la société Swiss Life assurances de biens (l’assureur), notamment au titre de la garantie vol.
2. Un sinistre a été constaté le 23 novembre 2017 par la gérante de la société. L’assureur a refusé sa garantie au motif que le bâtiment était inoccupé depuis 2012 sans qu’il n’ait été informé de cette aggravation du risque.
3. La clôture de la liquidation amiable de la société a été prononcée le 30 septembre 2023 et sa radiation du registre du commerce et des sociétés est intervenue le 16 janvier 2024.
4. Le 22 avril 2024, Mme [F] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Mme [F], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société JCS, fait grief à l’arrêt de prononcer la nullité du contrat d’assurance souscrit auprès de l’assureur par la société JCS, de la débouter de ses demandes au titre du contrat d’assurance et de la condamner à rembourser à l’assureur la somme de 14 164,97 euros, reçue en exécution du jugement du 14 janvier 2021, alors « que le contrat d’assurance n’est entaché de nullité qu’en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré ; qu’en l’espèce, pour prononcer la nullité du contrat d’assurance conclu entre la société JCS et la société Swiss Life assurance de biens, la cour d’appel a retenu que la société JCS avait fait preuve de réticence en n’informant pas son assureur de sa cessation d’activité, et que cette réticence avait changé l’objet du risque « puisqu’il est différent d’assurer un bien en cours d’exploitation ou un bien sans activité et a également diminué l’opinion par l’assureur qui aurait pu soit demander une augmentation du montant de la cotisation soit résilier le contrat » ; qu’en se déterminant ainsi, sans constater le caractère intentionnel de la réticence qu’elle retenait, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2, 3° et L. 113-8 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 113-2, 3°, et L. 113-8 du code des assurances :
6. Selon le premier de ces textes, l’assuré est obligé de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque.
7. Aux termes du second, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
8. Pour prononcer la nullité du contrat d’assurance, l’arrêt retient que l’assurée a fait preuve de réticence en n’informant pas son assureur de sa cessation d’activité et que cette réticence a changé l’objet du risque.
9. En se déterminant ainsi, sans rechercher si, par cette déclaration inexacte, l’assurée avait eu l’intention de tromper l’assureur sur la nature du risque, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Mise hors de cause
10. En application de l’article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause M. [T], dont la présence n’est pas nécessaire devant la cour de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement ayant prononcé la mise hors de cause de M. [T], l’arrêt rendu le 7 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Met hors de cause M. [T] ;
Condamne la société Swiss Life assurance de biens aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Swiss Life assurances de biens et la condamne à payer à la société JCS, représentée par son mandataire ad hoc, Mme [F], la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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