Cassation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 1er oct. 2025, n° 24-14.654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 13 avril 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052384003 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00493 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Credipar, société Selarl Bernard Beuzeboc |
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er octobre 2025
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 493 F-D
Pourvoi n° Z 24-14.654
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme [R] [L], épouse [G].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 mars 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER OCTOBRE 2025
Mme [R] [L], épouse [G], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 24-14.654 contre l’arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d’appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Credipar, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Selarl Bernard Beuzeboc, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de Mme [R] [L], épouse [G],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [L] épouse [G], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Credipar, après débats en l’audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Par un jugement du 23 décembre 2009, M. [G] a été mis en sauvegarde. Par un jugement distinct du même jour, la procédure a été étendue à Mme [L], son épouse.
2. Le 14 janvier 2010, la société Crédipar, qui avait consenti un crédit à M. et Mme [G], a déclaré sa créance à la procédure de M. [G], laquelle a été admise.
3. Le 23 septembre 2011, la procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire et le 23 juillet 2012, un plan de redressement unique a été adopté.
4. Par jugements distincts du 8 juillet 2015, le plan a été résolu et chacun des époux a été mis en liquidation judiciaire.
5. La créance de la société Crédipar a été portée sur l’état des créances de Mme [G] qui l’a contestée.
.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Mme [G] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de sursis à statuer et d’admettre la créance de la société Crédipar au titre du contrat de prêt du 28 mars 2009 au passif de sa liquidation judiciaire pour 16 941,74 euros à titre chirographaire, alors :
« 1°/ que pour juger que la société Crédipar, suite à la résolution du plan, n’avait pas à déclarer sa créance à la procédure collective de Mme [G],
bien que la résolution du plan ait mis fin à l’extension de la procédure collective de M. [G] à Mme [G], les juges du fond ont retenu que la déclaration de créance faite initialement par la société Crédipar, le 14 janvier 2010, dans la procédure collective de M. [G], valait déclaration de créance à la procédure collective de Mme [G] parce que M. et Mme [G] étaient débiteurs solidaires de la société Crédipar ; qu’en statuant ainsi, quand la circonstance que M. et Mme [G] fussent débiteurs solidaires ne dispensait pas la société Crédipar, si elle entendait faire valoir ses droits de créancier contre Mme [G], de déclarer sa créance à la procédure collective de celle-ci, la cour d’appel a violé l’article L. 622-24, alinéa 1 du code de commerce, ensemble l’article L. 622-27, III du même code ;
2°/ qu’en faisant bénéficier la société Crédipar d’une dispense d’avoir à déclarer sa créance à la procédure collective de Mme [G] en vertu de l’article L. 626-27, III du code de commerce, cependant qu’elle ne pouvait en bénéficier puisqu’il est constant que la société Crédipar n’a déclaré sa créance qu’à la procédure collective de M. [G], que les effets de l’extension de la procédure collective ont cessé après la résolution du plan et qu’après cette résolution, des procédures collectives ont été séparément ouvertes à l’égard de M et Mme [G] sans extension de l’un à l’autre, la cour d’appel à violer l’article L 626-27, III du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 621-2, L. 622-24 et L. 626-27, III du code de commerce :
7. Il résulte de ces textes que lorsque le plan unique, adopté à l’égard de deux codébiteurs solidaires après extension à l’un de la procédure ouverte à l’égard de l’autre en raison de la confusion de leurs patrimoines est résolu, et que, par suite, chacun des débiteurs est mis en liquidation judiciaire, le créancier qui n’avait déclaré sa créance qu’à la procédure de l’un ne peut bénéficier de la dispense édictée au dernier de ces textes d’avoir à déclarer sa créance à la nouvelle procédure ouverte à l’égard de l’autre.
8. Pour admettre la créance de Crédipar au passif de la liquidation judiciaire de Mme [G], l’arrêt, après avoir exactement énoncé que la résolution du plan met fin à la confusion des patrimoines et que Mme [G] n’est désormais tenue que de son seul passif, retient que la déclaration de cette créance, qui constitue une dette solidaire entre les époux, au passif de la procédure de sauvegarde de M. [G], vaut aussi déclaration de la sa créance au passif de son épouse.
9. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la société Crédipar n’avait déclaré sa créance qu’à la procédure ouverte contre M. [G], la cour d’appel a violé les textes susvisés
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu’il admet la créance de la société Credipar au passif de la liquidation judiciaire de Mme [L], épouse [G], pour la somme de 16 941,74 euros à titre chirographaire, au titre du contrat de prêt n°100G4678684 du 28 mars 2009, l’arrêt rendu le 13 avril 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;
Remet l 'affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Caen autrement composée ;
Condamne la société Crédipar aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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