Infirmation 22 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 15 mai 2025, n° 21-18.419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-18.419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 22 mars 2021, N° 20/00865 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR88681 |
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Sur les parties
| Parties : | Agence française d'investissements - AFDI c/ société |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPer
Pourvoi n° : E 21-18.419
Demandeur : Mme [V] [X]
Défendeur : la société Agence française d’Investissements – AFDI Guadeloupe
Requête n° : 1301/24
Ordonnance n° : 88681 du 15 mai 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Agence française d’investissements – AFDI Guadeloupe, ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [C] [V] [X], ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 mars 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 15 septembre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro E 21-18.419 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 22 mars 2021 par la cour d’appel de Basse-Terre dans l’instance opposant Mme [C] [V] [X] à la société Agence française d’Investissements – AFDI Guadeloupe ;
Vu la requête du 12 décembre 2024 par laquelle la société Agence française d’investissements – AFDI Guadeloupe demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l’avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 7 novembre 2022, point de départ du délai de péremption.
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro E 21-18.419 est constatée.
Fait à Paris, le 15 mai 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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