Confirmation 26 janvier 2023
Rejet 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 juin 2025, n° 23-13.798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 26 janvier 2023, N° 21/03452 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210622 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | URSSAF, association |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EO
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 5 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10622 F
Pourvoi n° Y 23-13.798
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-13.798 contre l’arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d’appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l’opposant à l’association [3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF d’Ile-de-France, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de l’association [3], après débats en l’audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’URSSAF d’Ile-de-France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’URSSAF d’Ile-de-France et la condamne à payer à l’association [3] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Doyen ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Développement ·
- Procédure civile
- Soins infirmiers ·
- Santé publique ·
- Salariée ·
- Victime ·
- Sécurité ·
- Vaccin ·
- Professionnel ·
- Contrat de travail ·
- Pourvoi ·
- Obligation
- Cour de cassation ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Formation ·
- Jonction ·
- Connexité ·
- Identique ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Démonstration préalable du bien-fondé de l'action ·
- Démonstration préalable du bien ·
- Œuvres sociales d'une commune ·
- Gestion des œuvres sociales ·
- Représentation des salariés ·
- Action en dissolution ·
- Domaine d'application ·
- Comité d'entreprise ·
- Action en justice ·
- Fondé de l'action ·
- Œuvres sociales ·
- Intérêt à agir ·
- Simple faculté ·
- Associations ·
- Constitution ·
- Association ·
- Dissolution ·
- Conditions ·
- Obligation ·
- Création ·
- Oeuvre ·
- Législation ·
- Maire ·
- Commune ·
- Ville ·
- Illicite ·
- Personnel de service
- Récidive ·
- Cour de cassation ·
- Menace de mort ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Service public ·
- Procédure pénale ·
- Dégradations ·
- Procédure ·
- Violence
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Associé ·
- Cabinet ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Péremption ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Radiation du rôle ·
- Commune ·
- Instance ·
- Air ·
- Avis ·
- Cour de cassation
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Conseiller ·
- Siège
- Privilège ·
- Deniers ·
- Notaire ·
- Banque populaire ·
- Immeuble ·
- Créanciers ·
- Tiers ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Efficacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Midi-pyrénées ·
- Obligation ·
- Retard ·
- Cause ·
- Contribution
- Travaux supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Ouvrage ·
- Architecte ·
- Ordre de service ·
- Mutuelle ·
- Solde ·
- Clause ·
- Hors de cause
- Adresses ·
- Désistement ·
- Ensemble immobilier ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pourvoi ·
- Résidence ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.