Confirmation 21 décembre 2023
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 avr. 2026, n° 24-12.173, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12173 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 21 décembre 2023, N° 22/00752 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915487 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200334 |
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Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 334 F-B
Pourvoi n° C 24-12.173
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026
La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-12.173 contre l’arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d’appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l’opposant à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], et l’avis de M. Straudo, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 4 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Dudit, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 21 décembre 2023), la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée, le 18 décembre 2017, par l’un des salariés (la victime) de la société [1] (l’employeur).
2. Contestant l’imputabilité à la maladie professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’au 7 octobre 2019, date de consolidation, l’employeur a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La caisse fait grief à l’arrêt de déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail prescrits à la victime à compter du 4 janvier 2018, alors « que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’une maladie professionnelle, dès lors que des soins ont été initialement prescrits ou que le certificat médical initial est assorti d’une prescription de soins, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime ; que pour déclarer la prise en charge des arrêts de travail prescrits postérieurement au 4 janvier 2018 inopposable à l’employeur, l’arrêt relève que le certificat médical initial du 29 novembre 2017 prescrit des soins sans arrêt de travail et que si la caisse produit un certificat du 4 janvier 2018 prescrivant un arrêt de travail, prolongé par la suite, elle ne justifie ni du caractère ininterrompu des arrêts de travail, ni d’une continuité des symptômes et des soins entre le 29 novembre 2017 et le 4 janvier 2018, de sorte que la présomption d’imputabilité n’est pas applicable ; qu’en statuant ainsi, par des motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins, impropres à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux, alors qu’elle constatait que le certificat médical initial était assorti d’une prescription de soins, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1353 du code civil, L. 411-1 du code de la sécurité sociale et L. 1110-4 du code de la santé publique ».
Réponse de la Cour
5. Il résulte des articles 1353 du code civil et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
6. L’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d’une part, que le certificat médical initial a prescrit des soins sans arrêt de travail, lequel n’est intervenu que le 4 janvier 2018, d’autre part, que pour les arrêts de travail et soins reçus à compter du 4 janvier 2018, aucune continuité entre eux et les soins initiaux n’est démontrée par la caisse, la seule affirmation par le médecin conseil, dans son avis du 17 février 2022, que les soins ont été continus jusqu’à l’opération pratiquée au mois de décembre 2018 est insuffisamment probante en l’absence de toute pièce justificative de ces soins pour la période allant du 29 novembre 2017 au 4 janvier 2018.
7. De ces constatations et énonciations, dont il ressort que seuls des soins avaient été initialement prescrits, la cour d’appel a exactement retenu que la caisse ne pouvait se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des lésions ayant donné lieu aux soins et arrêts de travail litigieux que si elle justifiait de la continuité des soins et des symptômes depuis le certificat médical initial jusqu’à l’arrêt de travail du 4 janvier 2018.
8. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin et la condamne à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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