Rejet 11 janvier 1995
Résumé de la juridiction
Peut être indemnisée par une commission d’indemnisation des victimes d’infraction la victime d’un accident de ski qui s’est produit à l’étranger, la loi du 5 juillet 1985 n’étant pas applicable en l’espèce.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 janv. 1995, n° 92-16.001, Bull. 1995 II N° 10 p. 6 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-16001 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 II N° 10 p. 6 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 11 mai 1992 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007033348 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Zakine . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Mucchielli. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Monnet. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la décision attaquée (commission d’indemnisation des victimes d’infraction, 11 mai 1992), que Mme X… qui descendait une piste de ski en Andorre a été heurtée par un skieur, non identifié, et a été blessée ; qu’elle a demandé à une commission d’indemnisation des victimes d’infraction la réparation de son préjudice ;
Attendu qu’il est fait grief à la décision d’avoir déclaré cette demande recevable alors que, d’une part, en énonçant que la loi du 5 juillet 1985 ne concernait que les accidents dans lesquels était impliqué un véhicule terrestre à moteur et non les accidents de ski, la Commission aurait violé les articles 706-3 du Code de procédure pénale et 9 de la loi précitée ; alors que, d’autre part, en faisant bénéficier Mme X… de la procédure d’indemnisation des victimes d’infraction organisée par les articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale, bien qu’il ressorte des constatations du jugement que Mme X…, renversée par un skieur, a été victime d’un accident de la circulation causé par une personne circulant sur le sol, la Commission aurait violé les articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale et l’article L. 421-1 alinéa 3 du Code des assurances ;
Mais attendu qu’il résulte de la décision que l’accident s’est produit à l’étranger ; que la loi du 5 juillet 1985 n’était donc pas applicable en l’espèce ;
Que par ce motif de droit substitué à ceux critiqués par le moyen, la décision est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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