Rejet 17 juillet 1973
Résumé de la juridiction
Les juges du fond peuvent reconnaitre a un medecin la qualite de commercant et prononcer en consequence sa faillite (articles 437 et suivants du code de commerce), des lors qu’ils relevent que sous le couvert d’une association, qui n’etait qu’une facade, ce medecin a fait pour son propre compte tous les actes de commerce accomplis dans l’exploitation d’une clinique, que pour assurer cette exploitation il a emprunte a des tiers recrutes par l’intermediaire d’un cabinet d’affaires et que de nombreux protets de lettre de change et de cheque ont ete dresses contre lui.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 17 juil. 1973, n° 72-10.907, Bull. civ. IV, N. 249 P. 224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-10907 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 249 P. 224 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 décembre 1971 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006990870 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. MONGUILAN |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. PORRE |
| Avocat général : | AV.GEN. M. LAMBERT |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu qu’il est reproche a l’arret confirmatif attaque (paris, 16 decembre 1971) d’avoir prononce la faillite de giraud au motif que l’association < maison medicale de l’ile-de-france >Fondee par celui-ci et dame x… en vue de l’exploitation d’une clinique etait fictive alors, selon le pourvoi, que, en premier lieu, en vertu de l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901, une association constituee entre deux personnes est valable, qu’il ressort des constatations de l’arret que les statuts initiaux avaient ete modifies pour permettre leur adaptation a la situation nee de l’absence de toute adhesion d’autres membres, et que la cour d’appel ne pouvait donc deduire de cette seule circonstance le caractere fictif de l’association et que, en second lieu, la cour d’appel qui reconnait que les dettes impayees ont ete contractees pour acquerir l’equipement de la clinique et assurer son exploitation, n’a deduit d’aucune autre circonstance que du caractere pretendument fictif de l’association la preuve que giraud aurait accompli des actes de commerce pour son propre compte et aurait personnellement acquis la qualite de commercant ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui ne s’est pas decidee par le seul motif vise au moyen, n’a fait qu’user de son pouvoir souverain d’apprecier les elements de preuve a elle soumis pour constater la fictivite de l’association ;
Attendu d’autre part, que la cour d’appel releve que, sous le couvert de l’association susvisee, qui n’etait qu’une facade, giraud a fait pour son propre compte tous les actes de commerce accomplis dans l’exploitation de la clinique, que pour assurer cette exploitation et acquerir l’equipement necessaire a l’etablissement, il a emprunte a des tiers recrutes par l’intermediaire d’un cabinet d’affaires, que 21 protets de lettre de change et 6 protets de cheque ont ete dresses contre lui ;
Qu’en l’etat de ces constatations, la cour d’appel a pu reconnaitre a giraud la qualite de commercant ;
Que le moyen n’est donc fonde en aucune de ses deux branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 16 decembre 1971 par la cour d’appel de paris
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