Infirmation 5 avril 2022
Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 21 déc. 2023, n° 22-17.337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-17.337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 5 avril 2022, N° 21/00124 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C310648 |
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Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 décembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10648 F
Pourvoi n° Z 22-17.337
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023
1°/ M. [L] [J],
2°/ Mme [N] [T], épouse [J],
tous deux domiciliés [Adresse 3], [Localité 2],
ont formé le pourvoi n° Z 22-17.337 contre l’arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d’appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à Mme [X] [Y], domiciliée[Adresse 4]s,[Localité 1]e, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. et Mme [J], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [Y], après débats en l’audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.
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