Confirmation 15 juin 2023
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 6 mai 2026, n° 24-10.120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.120 25-13.734 24-10.120 25-13.734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 juin 2023, N° 21/18121 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO10360 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10360 F
Pourvois n°
W 24-10.120
V 25-13.734 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2026
M. [X] [W], domicilié [Adresse 1], a formé les pourvois n° W 24-10.120 et V 25-13.734 contre l’arrêt rendu le 15 juin 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 9, A), dans le litige l’opposant à l’association Institut de formation commerciale permanente, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Filliol, conseillère, les observations écrites de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [W], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de l’association Institut de formation commerciale permanente, après débats en l’audience publique du 24 mars 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Filliol, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 24-10.120 et V 25-13.734 sont joints.
2. Les moyens de cassation des pourvois, rédigés en termes identiques, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l’article 700, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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