Infirmation partielle 28 mars 2024
Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 26 nov. 2025, n° 24-16.680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.680 24-16.680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 28 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028373 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01116 |
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Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 novembre 2025
Rejet
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1116 F-D
Pourvoi n° B 24-16.680
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 NOVEMBRE 2025
Mme [E] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-16.680 contre l’arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d’appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société DAV, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de Me Guermonprez, avocat de Mme [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société DAV, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Palle, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 28 mars 2024), Mme [H] a été engagée en qualité d’infirmière le 18 février 2013 par la société DAV qui exploite une activité d’équipements automobile.
2. La salariée a été placée en arrêt de travail du 15 octobre 2021 au 14 novembre 2021.
3. Son contrat de travail a été suspendu à compter du 29 novembre 2021 en raison de l’absence de schéma vaccinal complet contre la Covid-19.
4. La salariée, qui contestait être soumise à l’obligation vaccinale, a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir l’annulation de cette suspension et le paiement de sommes relatives à l’exécution du contrat de travail.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
6. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande d’annulation de la suspension de son contrat de travail, ainsi que de ses demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts, alors :
« 2°/ qu’aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021, doivent être vaccinés contre la Covid-19 les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, soit notamment les personnes donnant habituellement des soins infirmiers visées par l’article L. 4311-1 du code de la santé publique ; qu’en considérant que Mme [H] était soumise à l’obligation vaccinale contre la Covid-19 au motif qu’elle ne contestait pas devoir intervenir pour organiser l’évacuation des victimes en cas d’accident, sans avoir égard au protocole d’évacuation des salariés du 25 janvier 2017 qui ne prévoyait pas l’intervention de l’infirmière d’entreprise mais demandait à tout salarié témoin direct d’un accident d’organiser le cas échéant l’évacuation de la victime avec le concours des pompiers après avis médical de ces derniers, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
3°/ qu’aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021, doivent être vaccinés contre la Covid-19 les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, soit notamment les personnes donnant habituellement des soins infirmiers visées par l’article L. 4311-1 du code de la santé publique ; qu’en considérant que Mme [H] était soumise à l’obligation vaccinale contre la Covid-19 au motif inopérant qu’elle ne contestait pas devoir intervenir pour assurer des soins aux victimes en cas d’accident, quand ces fonctions consistaient en des tâches ponctuelles et limitées, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte de la combinaison des articles 12, I, 2°, et 14, I, B, de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 que les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, dont les infirmiers, lorsqu’ils n’exercent pas leur activité dans les établissements et services listés au 1° du premier de ces textes, doivent être vaccinées, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la Covid-19, et, à compter du 15 septembre 2021, ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12.
8. Aux termes de l’article L. 4311-1, alinéas 1 et 2, du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022, est considérée comme exerçant la profession d’infirmière ou d’infirmier toute personne qui donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou en application du rôle propre qui lui est dévolu. L’infirmière ou l’infirmier participe à différentes actions, notamment en matière de prévention, d’éducation de la santé et de formation ou d’encadrement.
9. Selon l’article R. 4311-1, alinéa 1er, du même code, l’exercice de la profession d’infirmier ou d’infirmière comporte l’analyse, l’organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d’éducation à la santé.
10. L’arrêt relève que la salariée a été engagée en qualité d’infirmière, que la détention de son diplôme d’infirmière était une condition déterminante à son embauche et que son emploi d’infirmière figure sur ses bulletins de paie.
11. Il retient qu’il ressort de la fiche de définition de fonctions qu’elle intervient dans les domaines de la santé/hygiène, la sécurité, l’environnement et l’animation, que son remplacement est prévu par le coordinateur sécurité-environnement, le médecin du travail et les sauveteurs secouristes au travail et qu’en matière de sécurité et d’hygiène, entrent dans ses missions d’assurer les soins quotidiens de traitement des accidents bénins et déclarés et le cas échéant organiser l’évacuation de la victime et d’adapter les soins prodigués aux caractéristiques individuelles de chaque personne.
12. L’arrêt ajoute que la salariée ne démontre pas qu’elle intervenait essentiellement dans le suivi administratif du dossier médical et dans un rôle de consultante technique en matière d’hygiène et de sécurité des conditions de travail et ne conteste pas qu’au titre de ses fonctions elle devait intervenir pour assurer des soins de traitement des accidents et organiser l’évacuation de la victime comme prévu dans sa fiche de poste.
13. La cour d’appel, qui a fait ressortir, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, qu’il entrait dans les fonctions de la salariée de donner habituellement des soins infirmiers, a pu en déduire que celle-ci exerçait la profession d’infirmière.
14. Elle en a exactement déduit que la salariée était soumise à l’obligation vaccinale contre la Covid-19 afin de pouvoir continuer à exercer ses fonctions.
15. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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