Confirmation 19 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 19 mars 2020, n° 18/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00055 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 14 février 2018, N° 58;14/0005 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guy RIPOLL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
N°
31
KS
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me C. Wong,
le 16.04.2020.
Copie authentique
délivrée à :
— Me W,
le 16.04.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 19 mars 2020
RG 18/00055 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 58, rg n° 14/0005 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des Terres, du 14 février 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 25 juin 2018 ;
Appelant :
M. G A (X), né le […] à Paea, de nationalité française, demeurant à […]
Représenté par Me U Temauiarii W, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. H Y, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Représenté par Me Stella CHANSIN-WONG, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 8 novembre 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 19 décembre 2019, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et prétentions :
Suivant acte de donation en date du 27 août 1976, transcrit le 30 décembre 1976 au volume 851 n° 10, M. H Y a reçu de son grand-père, M. D A, la propriété de la parcelle 1 du lot H de la terre TIAO, cadastrée section […] sise à Mataiea, d’une superficie de 975 m2.
M. G A s’étant introduit à plusieurs reprises sur le lot H parcelle 1 de la terre TIAO pour procéder au nettoyage de la parcelle et cisailler deux rangées de fils de fer mises en place pour délimiter les différentes parcelles du lot H, M. H Y a agi devant la Juge des référés, qui s’est déclaré incompétent, puis devant la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière pour mettre fin aux agissements de celui-ci.
Par requête reçue au greffe le 29 janvier 2014, M. H Y a saisi le Tribunal de première instance de Papeete aux fins de voir dire et juger que la parcelle […], est la propriété exclusive de M. D A et ce aux termes du jugement avant dire droit du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete en date du 25 mai 1973 et du jugement en date du 29 novembre 1974 homologuant le partage par tirage au sort effectué le 22 août 1974 de diverses terres indivises entre son grand-père M. D A et ses cohéritiers, jugement transcrit le 10 février 1975 au volume 761 n° 5. Il a souhaité qu’il soit fait interdiction à M. G A de venir le troubler dans la possession et la bonne jouissance de cette terre.
M. G A s’est dit héritier de M. I A, lequel est décédé à Papara le […]. Devant le Tribunal, il a soutenu que D A a vendu à son frère I A tous les droits qu’il possédait dans les terres PAPAHANIHANI, TIAO et VAIRUTU par acte sous seing privé du 15 février 1938, transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete le 22 février 1938 vol.302 n°32. Il a indiqué qu’à son sens, il doit donc être retenu qu’il est copropriétaire avec ses frères et s’urs du lot H de la terre TIAO, sise à Mataiea, du fait de l’acquisition par leur père des droits indivis que M. D A possédait dans ladite terre. Il a affirmé que le jugement d’homologation du partage de 1974 n’a aucune autorité de la chose jugée, de sorte qu’il est parfaitement fondé à revendiquer les droits acquis par son auteur sans qu’il puisse lui être opposé le jugement dont s’agit.
Par jugement n°14/00005, n° de minute 58, en date du 14 février 2018, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé des faits et de la procédure de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres – section 2, a dit :
— Déclare la procédure régulière en la forme,
— Déclare H Y propriétaire de la parcelle […],
— Fait interdiction à G A ou à toute personne agissant de son fait de venir troubler H Y dans la possession et la bonne jouissance de la terre la parcelle […] sous quelque forme que ce soit,
— et en tant que de besoin, dit qu’G A, devra quitter les lieux dans le mois de la signification de la présente décision,
— Dit que passé ce délai, H Y pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef avec au besoin de concours de la force publique,
— Dit n’y avoir lieu à prononcer d’astreinte,
— Condamne G A à payer à la somme de 300.000 francs pacifiques sur le fondement de l’article 48-1 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— Condamne G A aux dépens.
Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 2018, M. G A, ayant pour conseil Maître U T. W, a interjeté appel de cette décision qui a été signifiée à sa personne par acte d’huissier le 25 avril 2018.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA au greffe de la Cour le 21 février 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. G A demande à la Cour de :
— Déclarer l’appel recevable ;
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 14 février 2018 N° 14/00005 ;
Statuant à nouveau,
— Dire et juger les ayants droit de M. I A propriétaires du lot H de la terre TIAO sise à Mataiea ;
— Débouter M. Y de toutes ses écritures et demandes ;
— Condamner M. Y à payer au concluant la somme de 330.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
— Condamner M. Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. G A soutient devant la Cour que, la jurisprudence considèrant que les jugements qui homologuent une liquidation ou un partage ne sont pas revêtus de l’autorité de la chose jugée, M. Y ne peut pas se prévaloir du jugement du 29 novembre 1974 pour se prétendre être propriétaire d’une parcelle de la terre TIAO. Il précise qu’aucune contestation ne s’était élevée sur les quotités respectives des droits des ayants droit des époux J X ni sur les droits cédés par M. D A à M. G A lors du jugement du 29 novembre 1974, qu’ainsi ce jugement n’avait sur ce point aucun caractère contentieux. Il se dit parfaitement fondé à revendiquer les droits qu’a acquis son auteur par acte transcrit le 28 février 1938.
M. G A soutient qu’il est copropriétaire avec ses frères et s’urs du lot H de la terre TIAO, sise à Mataiea, M. D X ayant vendu à son frère I X tous les droits qu’il possédait dans les terres PAPAHANIHANI, TIAO et VAIRUTU par acte sous seing privé du 15 février 1938, transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete le 22 février 1938 volume 302 n° 32. Il insiste sur le fait que l’acte stipule «M. D X est propriétaire des droits présentement vendus pour les avoir recueillis dans la succession de son père M. K X et celle de sa mère née Z». Il soutient que M. G A n’ayant pas ratifiée par sa signature la rature de «et celle de sa mère née Z», il a bien acquis les droits de M. D X provenant de son père M. K X mais aussi ceux venant de sa grand-mère Mme L Z épouse A.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA au greffe de la Cour le 9 avril 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. H Y, ayant pour avocat Maître Stella CHANSIN-WONG, demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 14 février 2018 par la chambre des terres du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete dans toutes ses dispositions ;
— Débouter M. G A de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. A à payer à M. H Y la somme de 200.000 francs pacifiques à titre de dommage et intérêt pour procédure abusive ;
— Condamner M. A à payer à M. Y la somme de 420.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner le même aux entiers dépens.
M. H Y soutient que les jugements rendus en 1973 et 1974 sont devenues définitifs fautes pour les parties d’en avoir interjeté appel. Il affirme que le jugement d’homologation de 1974 a bien pris en compte l’acte sous seing privé de 1938 et a attribué à M. D A le lot H de la terre TIAO en vertu du 1/4 des droits indivis acquis par celui-ci auprès de sa grand-mère, la dame Z, droits qu’il n’a jamais cédé à son frère I A.
M. H Y soutient devant la Cour que le jugement d’homologation de 1974 est bien revêtu de l’autorité de la chose jugée, aucune fraude n’étant démontrée et le jugement ayant un caractère contentieux. Il estime que M. A est parfaitement infondé à revendiquer les droits qu’aurait acquis son auteur par acte transcrit le 28 février 1938, d’autant plus que son auteur, AA I A, était partie au jugement querellé.
M. H Y affirme que M. G A fait une lecture erronée de l’acte sous seing privé du 15 février 1938, les droits concernés par cet acte de vente ne portant que sur les droits indivis recueillis dans la succession de M. K A.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 8 novembre 2019 pour l’affaire être plaidée à l’audience de la Cour du 19 décembre 2019. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2020.
Motifs :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Aux termes de l’article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française, les prétentions
respectives des parties telles qu’elles sont fixées par l’acte introductif d’instance et les conclusions, suivant les cas écrites ou orales, déterminent l’objet du litige. Le litige peut être modifié par des demandes incidentes, si celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Aux termes de ses dernières écritures, M. G A soutient que le premier juge a méconnu les dispositions contenues dans l’article 3 du code de procédure civile local au motif que le Tribunal a déclaré M. Y propriétaire de la parcelle litigieuse alors même que M. Y avait demandé de «dire et juger que la parcelle […] est la propriété exclusive de M. D A».
La Cour constate que, aux termes de l’ensemble des conclusions déposées tant devant la Cour que devant le premier Juge, l’objet du litige peut-être défini comme la revendication de la propriété du lot H de la terre TIAO par M. G A, en défense à la demande d’expulsion et de cessation de trouble sur la parcelle 1 du lot H de la terre TIAO dont se dit propriétaire M. H Y par suite de la donation que lui a faîte son grand-père M. D A, celui-ci étant dit propriétaire du lot H de la terre TIAO par jugement en date du 25 mai 1973 et du 29 novembre 1974.
En déclarant H Y propriétaire de la parcelle […], et en faisant interdiction à G A, ou à toute personne agissant de son fait, de venir troubler H Y dans la possession et la bonne jouissance de la parcelle […] sous quelque forme que ce soit, et en faisant droit à la demande d’expulsion en cas d’occupation de la parcelle 1 du lot H de la terre TIAO, le Tribunal n’a nullement méconnu l’objet du litige.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. G A de sa demande en nullité du jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres – section 2, n°14/00005, n° de minute 58, en date du 14 février 2018.
L’article 1355 du code civil, anciennement 1351, dispose que «L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elle et contre elles en la même qualité». Ainsi, lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties prises en la même qualité et procède de la même cause que la précédente sans que soit invoqués des faits nouveaux ayant modifié la situation des parties, il y a autorité de la chose jugée.
S’ils ne tranchent pas de contentieux débattus entre les parties, notamment sur les quotités, les jugements qui homologuent un partage ne sont pas revêtus de l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, par jugement n°457 ' 317 ADD en date du 25 mai 1973, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete a ordonné le partage par souches de diverses terres dont la terre TIAO et désigné un expert pour constituer les lots selon les quotités définies au jugement.
Le Tribunal était saisi par certains consorts A, dont M. D A, d’une requête en partage par souche. M. AB I A étant assigné en défense. Il a comparu et a conclu en personne. Il résulte du jugement qu’il a acquiescé à la demande en partage.
Sur l’origine de propriété de la terre TIAO, le Tribunal a alors retenu que :
— La terre TIAO a été revendiquée en 1856 par M N qui semble avoir vendu cette terre à M. O P ;
— Par acte transcrit le 3 octobre 1872 (volume 4B numéro 63), M. O P a cédé la terre
à M. J Z ;
— Par acte transcrit le 4 octobre 1884 (volume 20 numéro 44), M. J Z a vendu la terre TIAO aux époux J A et L Z ;
— Par acte transcrit le 23 novembre 1915 (volume 171 numéro 93), Mme L Z, veuve du AC J A, a cédé une part indivise de 1/4 de cette terre à M. D A son petit-fils.
Le Tribunal a alors retenu que les époux J A et L Z, M. étant décédé à une date inconnue mais avant 1915 et Mme le 26 décembre 1915, ont laissé pour leur succéder leurs 3 enfants légitimes :
1°/ Mme Q R (alias Emaly) A ;
2°/ Mme AD AE A épouse B ;
3°/ M. K J A,
Il est acté au jugement que M. K J A, décédé le […], a laissé pour lui succéder 12 enfants légitimes, dont D A né le […] et AF I A né le […] à Faaa.
Après avoir constaté que, par actes transcrits les 22 février 1938 (volume 302 numéro 32) et 30 avril 1938 (volume 302 numéro 120), AB I X, de la souche 3, a acquis tous les droits successoraux de ses frères C et D dans les terres TIAO, PAPAHANIHANI et VAIRUTU 5, le Tribunal a statué sur les droits de propriété de chaque souche pour chacune des terres en partage.
Pour la terre TIAO, le Tribunal a fixé les quotités ainsi :
— 12/48 pour la souche Q A,
— 12/48 pour les dames Teumere A et S T, qui ont acquis les droits de Mme AD AE A épouse B par acte transcrit le […],
— 12/48 pour la souche K A (dont 3/48 pour AB I A, et néant pour E et D A),
— et 12/48 pour la part vendue en 1915 à D A.
Il est ainsi établi que le Tribunal a alors tranché la question de la répartition des quotités entre les souches, en distinguant les droits indivis de un quart vendus par Mme L Z à son petit-fils, alors représenté par son père K A pour être mineur. Au contradictoire d’I X, auteur de l’appelant, il a donc été considéré par le Tribunal en 1973 que seul les droits successoraux de ses frères avaient étaient acquis par celui-ci.
Il est constant que M. I A n’a pas fait appel de ce jugement.
Les opérations de partage se sont poursuivies. Après dépôt du rapport de l’expert, la comparution personnelle des parties a été fixée au 8 août 1974 par ordonnance du 14 juin 1974. Aucun accord n’ayant été trouvé, sauf sur la terre PAPAHANIHANI, il a été ordonné un tirage au sort qui a été effectué le 22 août 1974.
Aux termes de ce tirage au sort, les lots E, F, G, H constitué sur la terre TIAO ont été attribués ainsi :
— Lot G pour la souche Q A, revenu intégralement aux consorts F compte tenu de l’accord d’échange constaté le 8 août 1974,
— Lot F pour la souche Teumere A et S T,
— Lot E pour la souche K A (dont 3/48 pour AB I A, et néant pour E et D A),
— Lot H pour la souche D A.
Par jugement en date du 29 novembre 1974, transcrit le 10 février 1975 volume 761 numéro 5, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete a homologué le rapport de l’expert VERNAUDON du 3 janvier 1974 et les attributions résultant de la comparution personnelle du 8 août 1974 et du tirage au sort du 22 août 1974.
M. I A est dit au jugement comparant et concluant en personne. Il n’a pas fait appel de ce jugement, aucun des autres co-partageant n’a fait appel de ce jugement. M. I A a ainsi accepté que le lot H revienne à son frère D A pour la part qui lui a été vendue en 1915 par leur grand-mère paternelle, L Z.
Devant la Cour, comme devant le Tribunal, M. G A soutient qu’il peut être de nouveau statué sur les quotités du partage car les jugements de 1973 et de 1974 n’auraient pas tranché la question contentieuse de la réalité des droits indivis acquis par M. I A aux termes de l’acte du 15 février 1938 et qu’il doit donc être retenu que ces jugements n’ont pas autorité de la chose jugée, aucune contestation ne s’étant élevée sur les quotités respectives des droits de chacun ce qui, à son sens, l’autorise à remettre en cause l’attribution du lot H à M. D A. Sans que ce soit clairement exprimé, la Cour comprend que M. G A demande à ce que son auteur ait une part de 15/48e au lieu des 3/48e qui lui ont été reconnus par le jugement en date du 25 mai 1973.
Il est constant qu’en sa motivation, le Tribunal a alors statué sur les quotités à revenir à chaque souche sans indiquer quelles étaient les demandes des parties quant à la désignation des souches et quant à la fixation des quotités à leur revenir. Ce n’est pas pour autant qu’il est certain qu’il n’y a pas eu litige sur ce point car le Tribunal a acté que M. I A acquiescé à la requête en partage mais n’a rien dit de ses demandes quant aux quotités.
Ainsi, dans le doute qu’il ait été pleinement statué sur ce point dont il n’est pas certain qu’il ait alors fait litige, la Cour dit qu’il y a lieu de procéder à l’analyse de l’acte de vente sous seing privé en date du 15 février 1938, acte duquel M. G A soutient détenir les droits de propriété sur le lot H du partage de la terre TIAO, revenu à la souche D A pour la part qui lui a été vendue en 1915 par leur grand-mère paternelle, L Z.
Par cet acte sous seing privé en date du 15 février 1938, transcrit le 22 février 1938 vol.302 n°32, « '.M. D A vend, cède''à M. I A, son frère'''''.3° les terres Papahanihani, Tiao et Vairutu, sises district de Mataiea, telles qu’elles existent, s’étendent et se poursuivent et se comportent sans rien excepter ni réserver et sans qu’il soit besoin d’une plus ample désignation l’acquéreur déclarant bien connaître de même que la quotité exacte des droits du vendeur.»
Au paragraphe origine de propriété de l’acte, il est indiqué que «M. D X est propriétaire des droits présentement vendus pour les avoir recueillis dans la succession de son père M. K X. Les mots «et celle de sa mère née Z» sont dit rayés.
Devant la Cour, M. G A soutient que ces mots raturés sans approbation de son auteur, M. I A, ne lui sont pas opposables, M. I A n’ayant pas ratifié par sa signature ces ratures.
Pour être l’acquéreur à l’acte, M. I A connaissait bien plus que M. G A la réalité de l’accord qu’il avait conclu avec son frère et donc les droits qu’il avait acquis aux termes de l’acte de vente de 1938. Or, la Cour constate que M. I A, de son vivant, n’a jamais contesté les dispositions des jugements en date du 25 mai 1973 et du 29 novembre 1974. Il a ainsi nécessairement reconnu que les stipulations de l’acte de vente n’avaient pas été dénaturées et que la volonté des parties avait été respectée.
De plus si la Cour retenait, comme le souhaite l’appelant, que la mention «et celle de sa mère née Z » n’a pas été raturée avec l’accord du co-contractant, il n’y aurait pas pour autant transfert de propriété des droits que M. D A a acquis de sa grand-mère Mme L Z, par acte transcrit le 23 novembre 1915. En effet aux termes de cet acte, M. D A est devenu propriétaire d’une part indivise de 1/4 de la terre TIAO et cette part indivise d’un quart n’était, de ce fait, nécessairement plus dans la succession de la mère de M. K J A née Z, au jour de son décès le 26 décembre 1915.
Il est ainsi établi que M. I A n’a pas acquis les droits dont était propriétaire M. D A pour les avoir acquis de sa grand-mère par acte de vente transcrit le 23 novembre 1915, M. D A n’ayant cédé à son frère M. I A que ses droits sur les terres Papahanihani, Tiao et Vairutu recueillis par succession, qu’important que ce soit dans la seule succession de son père M. K X ou également dans la succession de sa mère née Z.
C’est bien ce qui avait été retenu par le Tribunal en son jugement du 25 mai 1973 sans que M. I A ne s’en émeuve et ne proteste, acceptant toutes les dispositions des jugements de partage puisqu’il n’en a pas fait appel.
Ainsi, il est établi que les ayants droits de M. I A, dont M. G A, sont sans droit ni titre sur le lot H de la terre TIAO, propriété des ayants droits de M. D A, qui a fait don du lot 1 de ce lot H à son petit fils M. H Y.
Plus de 40 ans après le partage et alors que son auteur, M. I A, décédé en 1991, n’a jamais soutenu qu’il avait acquis les droits que M. D A avait acquis de sa grand-mère, M. G A est bien mal venu à venir troubler la possession de M. H Y, obligeant celui-ci à devoir défendre en justice ses droits de propriété. C’est à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande de faire interdiction à G A, ou à toute personne agissant de son fait, de venir troubler H Y dans la possession et la bonne jouissance de la parcelle […] sous quelque forme que ce soit, et en faisant droit à la demande d’expulsion en cas d’occupation de la parcelle 1 du lot H de la terre TIAO.
En conséquence, la Cour confirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres – section 2, n°14/00005, n° de minute 58, en date du 14 février 2018, en toutes ses dispositions.
L’abus du droit d’action en justice résulte de la preuve rapportée par le défendeur d’une faute génératrice d’un préjudice, cette faute ne résultant pas de la seule légèreté dans l’action mais de la démonstration de la mauvaise foi du demandeur ou tout au moins «d’une erreur grossière équipollente au dol», selon la jurisprudence dominante.
En l’espèce, il est démontré que M. G A s’est obstiné à troubler les ayants-droit de
M. D A, dont M. H Y dans la jouissance de leur propriété, le lot H de terre TIAO alors que ce lot leur est revenu à l’issue des opérations de partage judiciaire qui datent de plus de 40 années. La réalité de ses droits lui ayant été clairement signifié par le jugement, l’appel de celui-ci alors que les stipulations de l’acte de vente dont il se prévaut sont clairs en ce que seuls les droits successoraux ont fait l’objet de la vente, confine à une réelle mauvaise foi et à une évidente intention de nuire, constitutive d’un abus de droit, qui sera justement sanctionné en condamnant M. G A à payer à M. H Y la somme de 200.000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. H Y les frais exposés par lui devant la Cour et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 420.000 francs pacifiques la somme que M. G A doit être condamné à lui payer à ce titre.
M. G A qui succombe pour le tout doit être condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
DÉBOUTE M. G A de sa demande en nullité du jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres – section 2, n°14/00005, n° de minute 58, en date du 14 février 2018 ;
DIT qu’il est établi que les ayants-droit de M. I A, dont M. G A, sont sans droit ni titre sur le lot H de la terre TIAO, propriété des ayants-droit de M. D A, qui a fait don du lot 1 de ce lot H à son petit fils M. H Y ;
CONFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres – section 2, n°14/00005, n° de minute 58, en date du 14 février 2018 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. G A à payer à M. H Y la somme de 200.000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice du fait de la procédure abusive ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt,
CONDAMNE M. G A à payer à M. H Y la somme de 420.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la Cour,
CONDAMNE M. G A aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 19 mars 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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