Cassation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 15 oct. 2025, n° 25-85.283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85.283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 28 juillet 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484755 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01493 |
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Texte intégral
N° R 25-85.283 F-D
N° 01493
SL2
15 OCTOBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 OCTOBRE 2025
M. [M] [V] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 28 juillet 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’importation de stupéfiants en bande organisée, infractions aux législations sur les stupéfiants et les armes, associations de malfaiteurs, blanchiment et refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [M] [V], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [M] [V] a été mis en examen, le 10 juillet 2024, des chefs susvisés et placé en détention provisoire.
3. Cette mesure a été prolongée, le 30 juin 2025, par ordonnance du juge des libertés et de la détention.
4. Le 8 juillet suivant, l’intéressé a relevé appel, en demandant à comparaître personnellement, appel qui n’a été transcrit au greffe de la juridiction que le 25 juillet 2025.
5. Le même jour, le procureur général a fait notifier sa convocation à M. [V] par le greffe pénitentiaire, à 17 heures 49, tandis que ses avocats ont été convoqués par la plate-forme d’échange extérieur (Plex), à 17 heures 59 et 18 heures 01, pour une audience fixée le lundi 28 juillet 2025 à 13 heures.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
6. Le grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen, pris en ses trois dernières branches
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a « dit que la présente procédure est régulière et ne porte pas atteinte aux droits de la défense de [M] [V] », « rejeté en conséquence la demande de mise en liberté formulée de ce chef », « rejeté la demande de renvoi de l’examen de l’appel de [M] [V] formulée à titre subsidiaire » et confirmé l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [V], alors :
« 2°/ d’autre part que le délai minimum de quarante-huit heures devant être observé, en matière de détention provisoire, entre la date d’envoi de l’avis d’audience et celle de cette audience commence à courir le lendemain de l’envoi à 0 heure, et lorsqu’il expire un jour férié ou chômé, est prorogé au jour ouvrable suivant ; qu’en l’espèce, l’avis d’audience ayant été envoyé le vendredi 25 juillet 2025, le délai de quarante-huit heures commençait à courir le samedi 26 juillet 2025 à 0 heure et, s’achevant le dimanche 27 juillet 2025 à 24 heures, était prorogé jusqu’au lendemain, lundi 28 juillet 2025, à 24 heures ; qu’en statuant le lundi 28 juillet 2025 à 13 heures, pour rejeter la demande de remise en liberté et de renvoi et confirmé l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Monsieur [V], la Chambre de l’instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
3°/ en outre que le délai minimum de quarante-huit heures devant être observé, en matière de détention provisoire, entre la date d’envoi de l’avis d’audience et celle de cette audience doit comporter au moins un jour ouvrable pour permettre à la défense de consulter le dossier au greffe, de prendre connaissance des réquisitions du ministère public et de déposer un mémoire dans les conditions des articles 197 et 198 du Code de procédure pénale ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que les avocats de Monsieur [V] ont été convoqués le vendredi 25 juillet 2025 respectivement à 17 heures 59 et 18 heures 01, en vue de l’audience qui devait se tenir devant la Chambre de l’instruction le lundi 28 juillet suivant à 13 heures ; que la défense n’a donc pas disposé d’un jour ouvrable complet entre la convocation et l’audience, raison pour laquelle elle a sollicité sa mise d’office en liberté et à défaut le renvoi de l’audience ; qu’en jugeant néanmoins la procédure régulière, en rejetant la demande de renvoi et en confirmant l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Monsieur [V], la Chambre de l’instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
4°/ enfin que l’atteinte aux droits de la défense est caractérisée dès lors que la défense, du fait de l’absence d’un jour ouvrable plein entre la convocation et l’audience, n’a été en mesure de prendre un mémoire que pour faire état de la violation des dispositions de l’article 197 du Code de procédure pénale sans conclure sur le fond, peu important que ce mémoire ait été déclaré recevable, que la défense ait accès au dossier de l’instruction et que l’intéressé ait déjà comparu devant la Chambre de l’instruction ; qu’en affirmant, pour écarter l’atteinte aux droits de la défense résultant de l’absence de jour ouvrable entre la convocation et l’audience, qu’un mémoire, déclaré recevable, avait été déposé par la défense la jour de l’audience, que le conseils de Monsieur [V] avaient accès à la procédure et que Monsieur [V] avait déjà comparu devant la Chambre de l’instruction le 25 février 2025, soit six mois plus tôt, la Chambre de l’instruction s’est déterminée par des motifs impropres à écarter une atteinte aux droits de la défense en violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 197, alinéa 2, du code de procédure pénale :
8. Selon ce texte, en matière de détention provisoire, un délai minimum de quarante-huit heures doit être observé entre la date d’envoi des convocations et celle de l’audience devant la chambre de l’instruction.
9. Le non-respect de ce délai porte atteinte aux droits de la défense dès lors que le mémoire déposé en vue de l’audience ne porte que sur l’inobservation de ce délai.
10. Pour déclarer régulière la procédure suivie devant elle, la chambre de l’instruction relève que le délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention provisoire, entre l’envoi des convocations aux parties et à leurs avocats et le jour de ladite audience, n’impose pas qu’il s’agisse de jours ouvrables.
11. Les juges ajoutent que M. [V] a été avisé de la date d’audience fixée au lundi 28 juillet 2025 à 13 heures, le vendredi 25 juillet 2025 à 17 heures 49 par notification faite par le chef d’établissement pénitentiaire, et que ses avocats l’ont été par Plex le même jour à 17 heures 59 et 18 heures 01.
12. Ils en déduisent que deux jours francs se sont écoulés entre l’envoi des convocations et la date de l’audience devant la chambre de l’instruction pour l’examen de l’appel de M. [V], conformément aux dispositions de l’article 197 du code de procédure pénale.
13. Ils observent, par ailleurs, que l’appelant, dans le courrier par lequel il indique ne pas vouloir comparaître devant la chambre de l’instruction, a fait état d’un entretien avec ses avocats et que ceux-ci ont déposé un mémoire, le lundi 28 juillet à 9 heures 41, qui a été déclaré recevable.
14. Ils en concluent que les modalités de convocation n’ont pas porté atteinte aux droits de la défense de M. [V].
15. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé pour les motifs qui suivent.
16. En premier lieu, le délai de quarante-huit heures, qui a débuté le samedi 26 juillet 2025 à 0 heure et s’est achevé le dimanche 27 juillet à vingt-quatre heures, a été prolongé au lundi 28 juillet à minuit en vertu de l’article 801 du code de procédure pénale. Dès lors, l’audience étant fixée le lundi à 13 heures, le délai de quarante-huit heures, prévu à l’article 197 du code de procédure pénale, n’a pas été respecté.
17. En second lieu, le mémoire, déposé à l’ouverture du greffe le matin même de l’audience et déclaré recevable par la chambre de l’instruction, ne conclut pas sur le fond mais conteste la régularité des dites convocations et dénonce l’atteinte ainsi portée aux droits de la défense de M. [V].
18. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 28 juillet 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
DIT n’y avoir lieu à mise en liberté ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille vingt-cinq.
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