Confirmation 27 juin 2023
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 7 mai 2026, n° 23-20.400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.400 23-20.400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 27 juin 2023, N° 21/03659 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200418 |
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Sur les parties
| Parties : | Société anonyme de défense et d'assurance c/ société Pacifica, société Swisslife prévoyance et santé, caisse primaire d'assurance maladie du Rhône |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 mai 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 418 F-D
Pourvoi n° Z 23-20.400
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
La Société anonyme de défense et d’assurance (SADA), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-20.400 contre l’arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d’appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [M] [X], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société Swisslife prévoyance et santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée Mutuelle Société suisse santé,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la Société anonyme de défense et d’assurance, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, après débats en l’audience publique du 18 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 27 juin 2023), le 10 décembre 2003, à l’occasion d’un entraînement dans la carrière du centre équestre exploité par M. [X], la jument montée par ce dernier a dévié de sa trajectoire et est entrée en collision avec la monture de M. [U], lequel a fait une chute et a été grièvement blessé. M. [U] a déclaré ce sinistre à la société Pacifica au titre d’un contrat garantie des accidents de la vie. Sur la base d’une expertise amiable, la société Pacifica lui a versé la somme de 612 282 euros.
2. Le 1er juin 2018, la société Pacifica, faisant valoir qu’elle était subrogée dans les droits de M. [U], a assigné M. [X] et son assureur, la société Sada assurances, en remboursement de cette somme, et mis en cause la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse) qui a demandé le remboursement de ses débours.
3. M. [X] et la société Sada assurances ont été condamnés in solidum sur le fondement de la responsabilité contractuelle à payer à la société Pacifica la somme versée à M. [U]. M. [X] a été condamné, en outre, à payer à la caisse les sommes de 137 122 euros au titre des prestations servies à celui-ci et 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. La société Sada assurances a été condamnée à relever et garantir M. [X] de toute condamnation prononcée à son encontre.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
5. La première chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, après débats à l’audience publique du 3 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, Mme Baccache-Gibelli, conseillère rapporteure, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre.
Enoncé du moyen
6. La société Sada assurances, fait grief à l’arrêt de juger recevable la demande en remboursement des prestations versées à M. [U] et de condamner M. [X] à payer à la caisse les sommes de 137 722,75 euros au titre des prestations servies et 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, alors « que si l’action intentée par la victime à l’encontre du responsable de son dommage est de nature à interrompre le délai de prescription de l’action subrogatoire de l’organisme de sécurité sociale ayant servi des prestations à la victime, qu’il a alors la faculté de réclamer directement au tiers responsable, le caractère interruptif de prescription de l’action intenté à l’encontre du responsable du dommage par le seul assureur de la victime subrogé dans les droits de cette dernière –hors toute action de celle-ci –ne profite pas à l’organisme de sécurité sociale ayant servi des prestations à la victime ; qu’en retenant au contraire, pour en déduire que l’action subrogatoire de la CPAM à l’encontre de M. [X], en tant qu’elle se rattachait à l’action en responsabilité contractuelle, n’était pas prescrite et était par suite recevable, que l’effet interruptif de l’action en justice de l’assureur subrogé dans les droits de M. [U] pouvait bénéficier à la CPAM du Rhône au titre de son propre recours subrogatoire, la cour d’appel a violé l’article 2241 du code civil. »
Réponse de la cour
7. Selon l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les organismes de sécurité sociale sont subrogés dans les droits de la victime à laquelle ils ont versé des prestations et conservent la faculté de réclamer directement au tiers responsable, dans la limite de la part du préjudice soumise à leur recours, le remboursement de leurs prestations.
8. Il s’en déduit que la recevabilité de l’action en indemnisation de la victime ou de son assureur, subrogé dans ses droits, s’étend au recours subrogatoire de la caisse.
9. C’est donc à bon droit que, après avoir constaté la recevabilité de l’action contractuelle de la société Pacifica, subrogée dans les droits de M. [U], la cour d’appel a admis le recours subrogatoire de la caisse.
10. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le deuxième moyen
La première chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, après débats à l’audience publique du 3 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, Mme Baccache-Gibelli, conseillère rapporteure, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre.
Enoncé du moyen
11. La société Sada assurances, fait grief à l’arrêt de condamner M. [X] au paiement de ces sommes à la société Pacifica, in solidum avec elle et la caisse, alors :
« 1°/ que le contrat de pension d’équidé est un contrat de dépôt salarié par lequel, contre rémunération, un centre équestre ou propriétaire d’une écurie s’engage à héberger et nourrir un équidé, à en prendre soin et assurer sa sécurité, mais n’implique pas l’organisation de la pratique de l’équitation par les propriétaires d’équidés en pension ; qu’il en résulte que ne pèse, à la charge du propriétaire de l’écurie dans laquelle l’équidé est en pension, aucune obligation de sécurité de moyens liée à l’activité équestre du propriétaire de l’équidé, ce dernier, véritable cavalier apte à se tenir sur sa monture, acceptant sciemment de courir les risques d’un sport dangereux ; qu’en retenant au contraire que l’équidé appartenant à M. [U], en pension dans les installations appartenant à M. [X], était sous la garde de ce dernier lorsque son propriétaire le montait et qu’une obligation de sécurité de moyens pesait sur l’exploitant du centre équestre à l’égard de monsieur [U], lors de l’utilisation par ce dernier des équipements mis à disposition par l’effet du contrat de pension, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu 1231-1 du même code ;
2°/ que le contrat de pension d’équidé est un contrat de dépôt salarié par lequel, contre rémunération, un centre équestre ou propriétaire d’une écurie s’engage à héberger et nourrir un équidé, à en prendre soin et assurer sa sécurité, mais n’implique pas l’organisation de la pratique de l’équitation par les propriétaires d’équidés en pension ; qu’il en résulte que ne pèse, à la charge du propriétaire de l’écurie dans laquelle l’équidé est en pension, aucune obligation de sécurité de moyens liée à l’activité équestre du propriétaire de l’équidé, ce dernier, véritable cavalier apte à se tenir sur sa monture, acceptant sciemment de courir les risques d’un sport dangereux ; qu’en retenant que M. [X], pendant qu’il était à cheval sur la jument ayant provoqué l’accident et appartenant à Mme [I], n’avait pas tout mis en oeuvre pour éviter la collision au vu du comportement incontrôlable de la jument, en persistant à monter à proximité de ses clients un animal dont il ne pouvait ignorer qu’il était borgne de l’oeil gauche, dissipé depuis de nombreuses minutes et s’écartant dangereusement de ses trajectoires, la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser un manquement aux obligations résultant du contrat de pension, lequel ne comporte aucune obligation du propriétaire de l’écurie en matière de sécurité dans la pratique équestre elle-même, a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu 1231-1 du même code ;
3°/ subsidiairement, que la faute de la victime est, totalement ou partiellement, exonératoire de responsabilité ; qu’en excluant toute faute de monsieur [U], quand il résultait de ses propres constations que ce dernier, d’une part, avait continué à travailler son cheval sur la carrière, comme si aucun autre cavalier n’était en difficulté, d’autre part, montait sans étriers, équipements pourtant propres à assurer sa stabilité à cheval, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d’où il résultait que M. [U] avait commis une faute, a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu 1231-1 du même code ».
Réponse de la cour
12. En premier lieu, après avoir analysé la relation contractuelle entre M. [X] et M. [U] et retenu l’existence d’un contrat verbal de pension, accessoire à un contrat d’entraînement, auquel s’ajoutait un contrat verbal portant sur l’utilisation des carrières et autres espaces affectés à la pratique de l’équitation, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que M. [X] était débiteur d’une obligation de sécurité de moyens à l’égard de M. [U] lors de l’utilisation des équipements du centre équestre qu’il exploitait.
13. En second lieu, la cour d’appel, qui a retenu que l’accident avait eu lieu alors que M. [X] montait à proximité de ses clients une jument borgne de l’oeil gauche que sa propriétaire ne parvenait pas à maîtriser et dont le comportement était incontrôlable et dangereux, qu’il avait effectué plusieurs tours de carrière au galop, et que la jument avait fait un important écart sur sa gauche vers l’intérieur de la piste, venant percuter sur le flanc droit la monture de M. [U] qui évoluait normalement sur la piste, a pu en déduire que M. [X] avait manqué à son obligation de sécurité de moyens en ne prenant pas de mesures pour éviter cette collision et que M. [U] n’avait pas commis de faute en relation causale avec son dommage.
14. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le quatrième moyen
15. La première chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, après débats à l’audience publique du 3 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, Mme Baccache-Gibelli, conseillère rapporteure, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre.
Enoncé du moyen
16. La société Sada, fait grief à l’arrêt de condamner M. [X] à payer à la caisse la somme de 137 722,75 euros au titre des prestations servies à M. [U], alors « que les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités réparant des préjudices qu’ils ont pris en charge ; qu’en se bornant à énoncer que la Cpam justifiait de ses débours par le décompte définitif versé aux débats, ainsi que par l’attestation d’imputabilité des dommages à l’accident établie par son médecin conseil le 24 août 2020, que les débours correspondaient à des soins prodigués et à des prestations servies conformément à la législation sociale, que ces sommes ne revêtaient pas une dimension indemnitaire ab initio et que de ce fait, elles pouvaient ne pas donner lieu à une fixation contradictoire et s’imposaient aux parties à la procédure quant à leur montant, sans évaluer préalablement, poste par poste, les préjudices de la victime soumis à recours et sans préciser quels postes de préjudice avaient été pris en charge par les prestations servies par la caisse ni procéder aux imputations correspondantes, la cour d’appel a violé l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »
Réponse de la Cour
17. Si c’est à tort que la cour d’appel n’a pas procédé à une évaluation, poste par poste, des préjudices de la victime, il résulte des éléments produits que la créance de la caisse d’un montant de 137 722,75 euros correspond aux frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage qui ne figurent pas au décompte des préjudices pris en charge par l’assureur ainsi que des indemnités journalières dont il a été tenu compte par ce dernier dans son décompte au titre de la perte de gains professionnels actuels et que la créance était intégralement due à la caisse, en l’absence de réparation partielle et d’application du droit de préférence.
18. Le moyen est donc inopérant.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la Société anonyme de défense et d’assurance aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société anonyme de défense et d’assurance et la condamne à payer à la société Pacifica et à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme de 3 000 euros chacune ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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