Confirmation 19 novembre 2024
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-10.368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.368 25-10.368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 19 novembre 2024, N° 23/02004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110015 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00214 |
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Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 mai 2026
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 214 F-D
Pourvoi n° M 25-10.368
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MAI 2026
La société DS Smith packaging sud-ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 25-10.368 contre l’arrêt n° RG 23/02004 rendu le 19 novembre 2024 par la cour d’appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l’opposant au directeur général des douanes et droits indirects, domicilié direction générale des douanes et droits indirects, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société DS Smith packaging sud-ouest, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects, après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 19 novembre 2024) et les productions, le 12 janvier 2017, la société DS Smith packaging sud-ouest (la société DS Smith Packaging) a adressé à l’administration des douanes copie d’une attestation lui permettant de bénéficier du taux réduit de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN).
2. Le 25 juin 2020, considérant que la société DS Smith Packaging n’était pas éligible au taux réduit de TICGN, l’administration des douanes lui a notifié un procès-verbal d’infraction constatant, au titre des années 2017 et 2018, une manoeuvre ayant pour résultat de lui faire bénéficier indûment d’une taxe réduite relative à un produit énergétique mentionné aux articles 265 nonies et 266 quinquies du code des douanes, infraction prévue et réprimée à l’article 411 du code des douanes.
3. Après rejet de sa réclamation, la société DS Smith Packaging a assigné l’administration des douanes en annulation du redressement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
5. La société DS Smith Packaging fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes d’annulation du redressement de TICGN au titre des années 2017 et 2018 et de remboursement des sommes versées, alors :
« 1° / que le carton ondulé est un matériau fabriqué à partir de plusieurs feuilles de papier planes appelées couvertures ou médianes, et d’une, voire de deux ou trois feuilles ondulées formant des cannelures, le tout assemblée avec de la colle, de sorte que le processus mis en uvre est bien un processus de fabrication et non de simple transformation ; qu’en jugeant néanmoins, pour considérer que la société DS Smith Packaging n’exerçait pas une activité mentionnée à l’annexe I à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, que la fabrication de carton ondulé ne consiste jamais que dans la transformation et l’assemblage de produits préexistants, de telle sorte que l’activité de la société précitée n’entrait pas dans celles mentionnées à l’annexe 1 de la directive précitée, la cour d’appel a violé l’article 265 nonies, alinéa 1er, du code des douanes ;
2°/ que la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 13 octobre 2003 vise aussi bien la catégorie des activités entrant dans le champ de la fabrication de papier et de carton (production de pulpe, de papiers ou de cartons en gros), que celle entrant dans le champ de la transformation de ces matières, en instaurant une distinction entre l’activité de production de papier et de carton et l’activité de transformation de papier et de carton pour juger que l’activité de la société DS Smith Packaging n’entrait pas dans celles mentionnées à l’annexe 1 de ladite directive, sans indiquer sur quel texte européen ou national elle s’appuyait pour procéder à une telle distinction, la cour d’appel a entaché son arrêt d’un manque de base légale au regard de l’article 265 nonies, alinéa 1er, du code des douanes ».
Réponse de la Cour
6. Aux termes de l’article 265 nonies, alinéa 1er, du code des douanes, alors applicable, pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, qui exercent une activité mentionnée à l’annexe I à la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE, soumises aux dispositions de ladite directive, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2013, majoré, s’agissant de la taxe mentionnée à l’article 266 quinquies, de 0,33 euros par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur.
7. L’annexe I de la directive du 13 octobre 2003 précitée mentionne, à la rubrique intitulée « autres activités », d’un côté, la fabrication de pâte à papier à partir du bois ou d’autres matières fibreuses, de l’autre, celle de papier et carton dont la capacité de production est supérieure à 20 tonnes par jour.
8. L’arrêt énonce que la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE) distingue les activités de fabrication de papier et carton (code 17-12) des activités de fabrication de papier et carton ondulé et d’emballage en papier ou en carton (code 17-21) et que la nomenclature d’activités française (NAF) distingue la fabrication de papiers et de cartons destinés à faire l’objet d’une transformation ultérieure par l’industrie des activités de fabrication de papiers et cartons ondulés, étant précisé qu’appartiennent à la même sous-classe, la fabrication d’emballages en papier ou en carton ondulé.
9. Après avoir relevé que pour prétendre effectuer une activité de fabrication susceptible d’ouvrir droit à un taux réduit de TICGN, la société DS Smith Packaging décrit les différentes phases d’élaboration du carton ondulé à partir de la machine appelée onduleuse et affirme utiliser les matières premières que sont les bobines de papier, la colle et les encres d’impression, l’arrêt en déduit que la fabrication de carton ondulé ne consistant que dans la transformation et l’assemblage de produits préexistants, cette fabrication n’entre pas dans la catégorie « fabrication de papiers et de cartons destinés à faire l’objet d’une transformation ultérieure par l’industrie » (code NAF) ou « fabrication de papier et carton » (code NACE).
10. De ces énonciations et constatations souveraines, la cour d’appel, qui s’est attachée à décrire le processus de fabrication du carton ondulé par la société DS Smith packaging afin de déterminer si cette activité de fabrication relevait des activités mentionnées à l’annexe I à la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003, et qui n’était donc pas tenue de se référer à d’autres textes de droit national ou européen que ceux cités aux points 6 et 7, en a exactement déduit que cette activité ne relevait pas de l’activité de fabrication de papier et carton au sens de la directive, de sorte qu’elle n’ouvrait pas droit au taux réduit de TICGN.
11. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
12. La société DS Smith Packaging fait les mêmes griefs à l’arrêt, alors « qu’un rescrit fiscal a été adressé à la société DS Smith Packaging Sud-Ouest par l’apposition d’un tampon douanier accompagné du nom de l’agent, auteur de la réponse, sur une attestation envoyée le 12 janvier 2017 à l’administration des douanes qui rappelait que l’installation exploitée répondait bien à la seconde condition posée par l’article 265 nonies alinéa 1er du code des douanes pour bénéficier du taux réduit de la taxe ; qu’en procédant ainsi, l’administration des douanes ayant, par application des dispositions de l’article 345 bis du code des douanes, reconnu et validé que la société était bien éligible au taux réduit, en jugeant que la société DS Packaging Sud-Ouest n’était pour autant pas fondée à se prévaloir de la position favorable que l’administration des douanes avait adoptée quant à l’application du taux réduit de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel, la cour d’appel a violé l’article 345 bis du code des douanes. »
Réponse de la Cour
13. Si l’article 345 bis, II, du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, offre au redevable une garantie contre les changements de doctrine de l’administration, c’est à la condition que celle-ci ait formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal.
14. Selon l’article 4, 1°, du décret n° 2014-913 du 18 août 2014, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-93 du 1er février 2016, pour l’application de l’article 265 nonies du code des douanes, les personnes qui exploitent une ou plusieurs installations grandes consommatrices d’énergie remettent à leurs fournisseurs, lorsque ceux-ci sont redevables des taxes intérieures de consommation afférentes à la fourniture de produits énergétiques, une attestation établie selon un modèle fixé par l’administration. Selon le 2°, l’attestation certifie a) que l’installation concernée satisfait soit à l’un des critères mentionnés au 1° du I de l’article 1er du décret, soit au critère du 1° du II du même article, au titre de l’année civile au cours de laquelle l’attestation s’applique, b) remplit l’un des critères mentionnés au 2° du I de l’article 1er du décret au cours de l’année civile qui précède la période au titre de laquelle l’attestation s’applique ou au cours du dernier exercice clos s’il ne coïncide pas avec l’année civile. Selon le 3°, une copie de l’attestation est adressée au bureau des douanes territorialement compétent. Selon le 4°, l’attestation produit ses effets à compter de l’accusé de réception du fournisseur et est valable pendant toute la durée du contrat de fourniture de produits énergétiques effectuée pour les besoins de l’installation qui lie l’exploitant de ladite installation à ses fournisseurs.
15. En premier lieu, l’envoi, à l’administration des douanes, d’une copie de l’attestation prévue à l’article 4 du décret précité adressée au fournisseur de gaz, ne constitue pas une demande de rescrit adressée à l’administration, mais le simple respect d’une obligation prévue par ce texte. En second lieu, le tampon et la signature apposés par l’administration des douanes sur ce formulaire CERFA, qui n’ont d’autre objet que d’en accuser réception, ne lui confèrent pas la nature d’une prise de position formelle sur une situation de fait.
16. Le moyen, qui postule le contraire, n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société DS Smith packaging sud-ouest aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société DS Smith packaging sud-ouest et la condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003
- Directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté
- DÉCRET n°2014-913 du 18 août 2014
- Décret n°2016-93 du 1er février 2016
- LOI n°2018-727 du 10 août 2018
- Code de procédure civile
- Code des douanes
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