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Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 15 mai 2025, n° 23-12.431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 3 février 2022, N° 21/00183 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210548 |
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Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 15 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC,
conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10548 F
Pourvoi n° N 23-12.431
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [K].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 décembre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2025
M. [P] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-12.431 contre le jugement rendu le 3 février 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc (pôle social), dans le litige l’opposant à la caisse de mutualité sociale agricole d’Armorique, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [K], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole d’Armorique, après débats en l’audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, M. Leblanc, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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