Rejet 6 février 2002
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 févr. 2002, n° 01-81.758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-81.758 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 15 novembre 2000 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007602191 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille deux, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Nejib,
contre l’arrêt de la cour d’appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 2000, qui, pour rébellion et violences aggravées, l’a condamné à 1 mois d’emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 222-13, 222-44, 222-45, 222-47 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Nejib X… coupable de rébellion et violence ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours, commise sur un fonctionnaire de police et l’a condamné à la peine de 1 mois d’emprisonnement avec sursis et, sur l’action civile, confirmant le jugement entrepris, a ordonné le retour du dossier au tribunal correctionnel pour continuation de l’instance ;
« aux motifs qu’il ressort du dossier et des débats que, dans la nuit du 11 juillet 1999 à 1 h 45, une patrouille de police, composée de MM. Y…, Z… et A…, est intervenue à l’entrée du » Café des Anges " à Strasbourg car Nejib X…, en état d’ivresse publique et manifeste (alcoolémie de 0, 8 mg/ litre à 3 h 20) y faisait du scandale ; que l’argumentation du prévenu n’est pas pertinente au regard, d’une part, des constatations claires et circonstanciées des agents de la force publique et des examens médicaux pratiqués au cours de la garde à vue qui mentionnent essentiellement des traces aux poignets et à la face, or cela est incontestablement dû au fait que les forces de l’ordre ont été contraintes d’user de la coercition nécessaire et adaptée pour maîtriser un individu ivre ;
« alors que le dossier ne comporte aucun élément de preuve, en particulier aucun procès-verbal de dépistage, qui établirait l’état d’ébriété de Nejib X… qui, seul, aurait justifié l’intervention des trois policiers dont la mission était d’interpeller une personne en état d’ivresse publique et manifeste ; que, dès lors, faute d’avoir constaté que les agents de l’autorité publique avaient agi dans le cadre de leur mission, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision » ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu’intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l’allocation, au profit de la partie civile, de l’indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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