Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 septembre 2023, 21-23.857, Publié au bulletin
TGI Paris 2 septembre 2021
>
CASS
Cassation 28 septembre 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Calcul erroné de l'indemnité journalière

    La cour a jugé que le revenu d'activité journalier devait inclure le mois de mars 2019, car l'assurée avait été entièrement rémunérée pour ce mois, ce qui justifie le rejet du recours de l'assurée et l'acceptation de la demande de la caisse.

  • Accepté
    Indu à rembourser

    La cour a statué en faveur de la caisse, confirmant que Mme [S] devait rembourser le montant de l'indu, soit 842,73 euros.

Résumé par Doctrine IA

La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 3] conteste un jugement du tribunal judiciaire de Paris qui a rejeté sa demande de remboursement d'un indu perçu par Mme [S] au titre d'indemnités journalières. La CPAM soutient que le tribunal a erré dans le calcul de l'indemnité journalière en excluant le mois de mars 2019, alors que l'assurée a cessé son activité le 31 mars et a été entièrement rémunérée pour ce mois. Elle invoque une violation des articles L. 323-4, L. 331-3, R. 323-4 et R. 331-5 du code de la sécurité sociale. La Cour de cassation casse partiellement le jugement en se fondant sur les articles L. 323-4 et R. 323-4 du code de la sécurité sociale, qui stipulent que le gain journalier de référence pour le calcul des indemnités doit inclure les trois dernières paies des mois civils antérieurs à l'interruption de travail, y compris le mois entièrement travaillé et rémunéré si l'arrêt de travail débute le premier jour du mois suivant. La Cour statue au fond, rejette le recours de l'assurée et ordonne le remboursement de l'indu de 842,73 euros à la CPAM.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Impossibilité de tenir compte des rappels de salaires pour l'ouverture du droit aux IJSSAccès limité
Mélanie Atindéhou-laporte · Gazette du Palais · 4 juin 2024
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 28 sept. 2023, n° 21-23.857, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-23857
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 2 septembre 2021
Précédents jurisprudentiels : 2e Civ., 27 novembre 2014, pourvoi n° 13-25.313, Bull. 2014, II, n° 237 (cassation). 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 19-21.128, Bull. (cassation sans renvoi).
2e Civ., 27 novembre 2014, pourvoi n° 13-25.313, Bull. 2014, II, n° 237 (cassation). 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 19-21.128, Bull. (cassation sans renvoi).
2e Civ., 27 novembre 2014, pourvoi n° 13-25.313, Bull. 2014, II, n° 237 (cassation). 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 19-21.128, Bull. (cassation sans renvoi).
Textes appliqués :
Articles L. 323-4 et R. 323-4, 1°, du code de la sécurité sociale.
Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048139692
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C200942
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 septembre 2023, 21-23.857, Publié au bulletin