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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 déc. 2024, n° 24-82.131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-82.131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 7 mars 2024 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051012859 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR01724 |
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Texte intégral
N° U 24-82.131 F-D
N° 01724
18 DÉCEMBRE 2024
LR
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 DÉCEMBRE 2024
Les entreprises individuelles [1], Chamassi [2], [4] et les sociétés [5] et [6], parties civiles, ont présenté, par mémoire spécial reçu le 29 octobre 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par elles contre l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre d’appel de Mamoudzou, en date du 7 mars 2024, qui, dans la procédure suivie contre la société [3] et le département de Mayotte des chefs d’escroquerie, faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire en réponse a été produit.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat des entreprises individuelles [1], Chamassi [2], [4] et les sociétés [5] et [6], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [3] et les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du département de Mayotte, et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l’article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale, en ce qu’elles imposent à un avocat n’exerçant pas auprès de la juridiction qui a statué de justifier d’un pouvoir spécial pour effectuer une déclaration de pourvoi sont-elles conformes au droit d’accès au juge, aux droits de la défense, au droit à un recours juridictionnel et au droit à un procès équitable et à une procédure juste et équitable garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ? ».
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les dispositions de l’article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale ne portent atteinte ni à la substance du droit au recours juridictionnel, ni aux droits de la défense qui participent du droit à un procès équitable.
5. En effet, le demandeur qui souhaite se pourvoir en cassation a la possibilité de solliciter pour former ce recours non seulement un avocat extérieur à la juridiction qui a statué dès lors que ce dernier est muni d’un pouvoir spécial, comme cela résulte des dispositions législatives susmentionnées, mais également un avocat près de cette juridiction qui n’a pas besoin d’un tel pouvoir.
6. Il n’y a pas lieu en conséquence de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.
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