Confirmation 17 octobre 2023
Cassation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 19 nov. 2025, n° 23-23.677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.677 23-23.677 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 17 octobre 2023, N° 23/00027 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970257 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100737 |
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Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 novembre 2025
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 737 F-D
Pourvoi n° M 23-23.677
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2025
Mme [L] [O], épouse [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-23.677 contre l’arrêt rendu le 17 octobre 2023 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [X] [B], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [Z] [B], domiciliée [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseillère, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [O], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [B] et Mme [B], après débats en l’audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 17 octobre 2023), [U] [B] est décédé le 19 février 2019, en laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. [X] [B] et Mme [Z] [B], issus d’une première union avec [P] [C], décédée le 26 décembre 2015, sans que la communauté matrimoniale ayant existé entre eux et la succession de celle-ci aient été liquidées, et en l’état d’un testament authentique du 5 janvier 2017, privant sa seconde épouse, Mme [O], de tout droit dans sa succession, sauf le droit d’usufruit sur les biens immobiliers et mobiliers situés [Adresse 4] à [Localité 5], dépendant de la communauté précitée, et d’un testament olographe daté du 1er août 2017, confirmant ses dernières dispositions et ajoutant « pour le cas où mes enfants [X] et [Z] ou leurs descendants entendraient ne pas respecter ces dispositions, il devra être versé à mon épouse une rente d’un montant de 1 200 euros par mois. »
2. Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Mme [O] fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à M. [X] [B] et Mme [Z] [B] la somme de 27 657 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période comprise entre le 20 février 2019 et le 29 août 2022, alors « que le testateur peut imposer à ses héritiers ou légataires la charge de procurer à un autre légataire la propriété entière et, a fortiori l’usufruit du bien légué, même s’il n’a, sur celui-ci, qu’un droit de propriété indivis dès lors que cette volonté peut être déduite des dispositions testamentaires ; qu’en l’espèce, il résultait des propres constatations de l’arrêt que M. [U] [B] avait pris des dispositions testamentaires aux termes desquelles il privait son épouse de tout droit dans sa succession, "sauf le droit d’usufruit sur les biens immobiliers et mobiliers situés [Adresse 4] à [Localité 5]" ; qu’il en résultait que M. [U] [B] avait, par ses volontés testamentaires, imposé une charge à ses enfants consistant à faire bénéficier son épouse de l’usufruit sur la totalité du bien immobilier ; qu’en conséquence, en condamnant Mme [O] au paiement d’une indemnité d’occupation de 27 657 euros motif pris de ce que "[U] [B] qui n’était propriétaire que de la moitié de ce bien [l’appartement [Adresse 7] à [Localité 6]] n’a pu au terme de son testament authentique du 5 janvier 2017 léguer à son épouse qu’un droit d’usufruit portant sur la moitié du bien", la cour d’appel a violé les articles 900, 967 et 1021 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1021 du code civil :
4. Aux termes de ce texte, lorsque le testateur aura légué la chose d’autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu’elle ne lui appartenait pas.
5. Ce texte n’étant pas d’ordre public, il est loisible au testateur d’imposer à ses héritiers la charge de procurer à un légataire l’usufruit entier du bien légué lorsque le testateur n’a, sur celui-ci, qu’un droit de propriété indivis.
6. Pour condamner Mme [O] à payer à M. [X] [B] et Mme [Z] [B] une indemnité d’occupation pour sa jouissance privative des biens légués par leur père, après avoir constaté que ces biens dépendaient de la communauté avec la première épouse de celui-ci, l’arrêt retient que [U] [B], qui n’était propriétaire indivis que de la moitié de ce bien, l’autre moitié revenant à ses enfants, n’a pu léguer à son épouse, Mme [O], qu’un droit d’usufruit portant sur la moitié du bien.
7. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt condamnant Mme [O] à payer à M. [X] [B] et Mme [Z] [B] la somme de 27 657 euros au titre d’une indemnité d’occupation due pour la période comprise entre le 20 février 2019 et le 29 août 2022 entraîne la cassation du chef rejetant la demande reconventionnelle de Mme [O] tendant au paiement d’une rente mensuelle de 1 200 euros à compter du décès de [U] [B], soit la somme de 55 200 euros arrêtée au 31 décembre 2022, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 octobre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;
Condamne M. [X] [B] et Mme [Z] [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] [B] et Mme [Z] [B] et les condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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