Confirmation 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 10 avr. 2025, n° 24-15.974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.974 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 2 avril 2024, N° 22/02915 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90339 |
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Sur les parties
| Parties : | société c/ société Aris construction |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : J 24-15.974
Demandeur : M. [D] et autres
Défendeur : la société [M] [H] et autre
Requête n° : 1229/24
Ordonnance n° : 90339 du 10 avril 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société [M] [H], représentée par M. [M] [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aris construction, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [T] [D], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
M. [S] [D], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
M. [V] [D], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 mars 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 26 novembre 2024 par laquelle la société [M] [H], représentée par M. [M] [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aris construction, demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro J 24-15.974 formé le 31 mai 2024 par M. [T] [D], M. [S] [D] et M. [V] [D] à l’encontre de l’arrêt rendu le 2 avril 2024 par la cour d’appel de Montpellier ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
Les demandeurs au pourvoi n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, il n’est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d’exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro J 24-15.974 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 10 avril 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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