Infirmation partielle 14 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 16 avr. 2026, n° 21-23.321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-23.321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Cayenne, 14 juin 2021, N° 18/00576 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR88878 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper + article 700
Pourvoi n° : G 21-23.321
Demandeur : M. [C]
Défendeur : M. [J] et autres
Requête n° : 244/25
Ordonnance n° : 88878 du 16 avril 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [K] [J], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [N] [C], ayant la SARL Le Prado – Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 mars 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 15 décembre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro G 21-23.321 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 14 juin 2021 par la cour d’appel de Cayenne dans l’instance opposant M. [N] [C] à défendeurs ;
Vu la requête du 13 mars 2025 par laquelle M. [K] [J] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations développées en défense ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
[K] [J], le 13 mars 2025, a demandé que soit constatée la péremption du pourvoi n° G 21-23.321 formé par M. [C] le 11 octobre 2021 contre l’arrêt rendu le 14 juin 2021 par la cour d’appel de Cayenne, radié par ordonnance du 15 décembre 2022, signifiée à partie le 27 janvier 2023.
[K] [J] a exposé que l’arrêt n’avait fait l’objet d’aucune exécution depuis cette date.
M. [C], le 25 juin 2025, a fait valoir que [K] [J] était décédé le 30 juillet 2024 et que ce décès avait interrompu le délai de péremption. Il a demandé le renvoi du dossier afin de justifier de ce décès.
M. [C], à l’audience du 6 novembre 2025, n’a pas fourni ce justificatif. Le décès de [K] [J] ne pouvant être tenu pour acquis, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 mars 2026 afin qu’il soit procédé au constat d’office de la péremption.
Les parties n’ont formulé aucune observation.
L’ordonnance de radiation ayant été signifiée à M. [C] le 27 janvier 2023 et aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d’exécuter la décision attaquée n’ayant été accompli dans le délai biennal qui a commencé à courir à cette date, la péremption est acquise.Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et d’allouer au défendeur une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro G 21-23.321 est constatée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, M. [N] [C] est condamné à payer à [K] [J] la somme de 2 500 euros.
Fait à Paris, le 16 avril 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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