Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 2 juil. 2025, n° 23-16.439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 mars 2023, N° 22/04232 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110477 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle 4 |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 2 juillet 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10477 F
Pourvoi n° U 23-16.439
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2025
Mme [T] [N], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 23-16.439 contre l’arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [R] [C],
2°/ à M. [V] [Z],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Mme [C] et M. [Z] ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [N], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [C], et de M. [Z], après débats en l’audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal, ainsi que celui du pourvoi incident éventuel, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le pourvoi incident qui n’est qu’éventuel, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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