Cassation 23 janvier 1975
Résumé de la juridiction
La nullite d’un acte de procedure ne peut etre prononcee qu’a la charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irregularite, meme lorsqu’il s’agit d’une formalite substantielle ou d’ordre public. Encourt donc la cassation l’arret qui, pour declarer recevable un appel forme hors delai, considere comme nulle la signification qui portait une date erronee du jugement entrepris et ce sans rechercher si cette irregularite avait cause un grief a l’appelant.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 janv. 1975, n° 74-10.006, Bull. civ. II, N. 24 P. 18 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 74-10006 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin ARRETS Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 24 P. 18 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 9 juillet 1973 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006993911 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DROUILLAT |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. BARNICAUD |
| Avocat général : | AV.GEN. M. MAZET |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu les articles 53 du decret n° 72-684 du 20 juillet 1972 et 40 du decret n° 72-788 du 28 aout 1972 ce dernier dans sa redaction primitive applicable a l’espece, attendu que la nullite d’un acte de procedure ne peut etre prononcee qu’a la charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irregularite, meme lorsqu’il s’agit d’une formalite substantielle ou d’ordre public ;
Attendu que pour declarer recevable l’appel forme le 10 mai 1972 contre un jugement du 8 decembre 1971 signifie le 9 fevrier 1972, la cour d’appel a considere comme nulle la signification qui faisait etat d’un jugement du 19 janvier 1972 sans rechercher si cette irregularite avait cause un grief a l’appelant ;
En quoi elle a viole les textes susvises ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 9 juillet 1973 entre les parties par la cour d’appel de chambery ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit les renvoie devant la cour d’appel de grenoble.
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