Cassation 4 mai 1999
Résumé de la juridiction
La demande tendant à voir constater la déchéance du prêteur immobilier de son droit aux intérêts, en application de l’article L. 312-33 du Code de la consommation, même présentée par voie d’exception, est soumise à la prescription décennale de l’article 189 bis du Code de commerce.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 mai 1999, n° 97-04.119, Bull. 1999 I N° 150 p. 100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-04119 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1999 I N° 150 p. 100 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Périgueux, 5 mai 1997 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007043802 |
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Texte intégral
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 189 bis du Code de commerce ;
Attendu que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par 10 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ;
Attendu que M. X… a formé, le 7 août 1996, une demande de traitement de sa situation de surendettement ; que la commission de surendettement a saisi le juge de l’exécution d’une demande de vérification de la créance du Crédit foncier de France, prêteur immobilier, qui avait consenti un prêt notarié par acte du 10 juillet 1986 ; que le juge de l’exécution a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de celui-ci en application de l’article L. 312-33 du Code de la consommation, a arrêté à une certaine somme le montant de la créance et a écarté de la procédure de surendettement le surplus de la créance ; qu’il énonce que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne peut être regardée comme une obligation au sens de l’article 189 bis du Code de commerce et qu’en toute hypothèse, l’exception qu’oppose le débiteur est perpétuelle ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la demande tendant à voir constater la déchéance, même présentée par voie d’exception, est soumise à la prescription décennale, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du deuxième moyen ni sur les premier, troisième et quatrième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mai 1997, entre les parties, par le juge de l’exécution délégué auprès du tribunal d’instance de Périgueux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bergerac.
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