Confirmation 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 6 mars 2025, n° 22-10.752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-10.752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 23 septembre 2021, N° 20/00279 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR88649 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPer
Pourvoi n° : S 22-10.752
Demandeur : M. [I]
Défendeur : le crédit Logement et autre
Requête n° : 1094/24
Ordonnance n° : 88649 du 6 mars 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
le crédit Logement, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [N] [I], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l’instance concernant en outre :
la société Générale, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffier lors des débats du 6 février 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 13 octobre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro S 22-10.752 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d’appel d’Orléans dans l’instance opposant M. [N] [I] à le crédit Logement, la société Générale ;
Vu la requête du 22 octobre 2024 par laquelle le crédit Logement demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 19 octobre 2022, point de départ du délai de péremption.
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans
équivoque sa volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro S 22-10.752 est constatée.
Fait à Paris, le 6 mars 2025
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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