Cassation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 sept. 2025, n° 24-83.951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-83.951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Cayenne, 28 mai 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267412 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01006 |
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Texte intégral
N° X 24-83.951 F-D
N° 01006
SL2
10 SEPTEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 SEPTEMBRE 2025
Mme [C] [W] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Cayenne, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 2024, qui, pour complicité d’abus de confiance, l’a condamnée à six mois d’emprisonnement avec sursis et 1 500 euros d’amende.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [C] [W], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 12 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 22 juin 2018, des faits d’abus de confiance ont été dénoncés par la [1].
3. Une information a été ouverte et Mme [C] [W], qui avait été la trésorière de cette ligue, a été mise en examen pour recel d’abus de confiance.
4. Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal correctionnel l’a déclarée coupable de ces faits et l’a condamnée à six mois d’emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils.
5. Mme [W] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
6. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a constaté que la partie civile ne demande rien en cause d’appel et a prononcé sur les intérêts civils, alors :
« 1°/ que la cour est saisie par l’effet dévolutif de l’appel ; qu’en réformant le jugement du seul chef de ses dispositions pénales, cependant qu’elle constatait elle-même que la partie civile ne formulait aucune demande devant elle, la cour d’appel a violé l’article 509 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. L’arrêt attaqué mentionne que la prévenue fait appel tant sur les dispositions pénales que civiles.
10. Les juges relèvent uniquement, dans les motifs de l’arrêt, s’agissant des intérêts civils, que les parties civiles, non appelantes, ne demandent pas de frais irrépétibles en cause d’appel.
11. Ils constatent, dans le dispositif, sur l’action civile, que « la partie civile ne demande rien en cause d’appel ».
12. En se déterminant ainsi, sans confirmer ni infirmer le jugement en ce qu’il avait déclaré la prévenue responsable des préjudices subis par les parties civiles et l’avait condamnée au paiement de diverses sommes en réparation de ceux-ci, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
13. La cassation est par conséquent encourue sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre grief.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation à intervenir ne concerne que l’omission de statuer sur les intérêts civils. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Cayenne, en date du 28 mai 2024, mais uniquement en ce qu’il a omis de statuer sur les intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt-cinq.
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