Infirmation 12 décembre 2023
Rejet 3 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 sept. 2025, n° 24-11.554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.554 24-11.569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267094 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100515 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 septembre 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 515 F-D
Pourvois n°
E 24-11.554
W 24-11.569 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2025
I – 1°/ M. [E] [H], domicilié [Adresse 5],
2°/ la société Mandataires judiciaires associés (MJA), dont le siège est [Adresse 1], agissant en la personne de Mme [B], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [E] [H],
ont formé le pourvoi n° E 24-11.554 contre un arrêt rendu le 12 décembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige les opposant :
1°/ à la société SOS oxygène Ile de France, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société SOS oxygène Ile de France Est, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société SOS oxygène Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 6],
4°/ à la société SOS oxygène Nord Joly médical, dont le siège est [Adresse 8],
5°/ à M. [N] [V], domicilié [Adresse 7],
défendeurs à la cassation.
II – M. [N] [V], a formé le pourvoi n° W 24-11.569 contre le même arrêt rendu, dans le litige l’opposant :
1°/ à la société SOS oxygène Ile de France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société SOS oxygène Ile de France Est, société à responsabilité limitée,
3°/ à la société SOS oxygène Nord Joly médical, société à responsabilité limitée,
4°/ à la société SOS oxygène Rhône Alpes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9],
5°/ à la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d’exercice libéral à forme anonyme, prise en la personne de Mme [B], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [E] [H],
6°/ à M. [E] [H],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur au pourvoi n° E 24-11.554 invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi n° W24-11.569 invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. [H] et de la société Mandataires judiciaires associés, agissant en la personne de Mme [B], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [H], de la SCP Richard, avocat des sociétés SOS oxygène Ile-de-France, SOS oxygène Ile de France Est, SOS oxygène Rhône-Alpes et SOS oxygène Nord Joly médical, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V], et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 24-11.554 et W 24-11.569 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2023), le 7 août 2022, les sociétés SOS oxygène Ile de France, SOS oxygène Ile de France Est, SOS oxygène Rhône Alpes et SOS oxygène Nord Joly médical (les sociétés SOS oxygène), prestataires de santé en matière, notamment, d’assistance respiratoire et d’oxygénothérapie, ont été conventionnées auprès des caisses régionales d’assurance maladie, leurs prestations pouvant ainsi être réglées par le dispositif du tiers payant.
3. En octobre 2011, elles ont reçu notification de leur déconventionnement pour une durée de six mois, à titre de sanction pour divers manquements aux règles de facturation.
4. Elles ont alors chargé M. [H], avocat collaborateur au sein de la société d’avocats [V], [W] [O], aux droits de laquelle se trouve la société [V] [O] Coutadeur et associés, de contester cette décision.
Le 14 décembre 2016, elles ont assigné en responsabilité et indemnisation M. [H], lui reprochant de n’avoir pas saisi de leur recours la Commission paritaire nationale prévue à l’article 32 de la convention du 7 août 2002 ou de l’avoir fait tardivement et de leur avoir ainsi fermé la voie d’un recours contentieux, ainsi que des associés de la société d’avocats, dont M. [V].
5. M. [H], ayant été placé en liquidation judiciaire par jugement du 22 décembre 2018, la société MJA, prise en la personne de Mme [B], liquidateur judiciaire, a été appelée en la cause.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi n° E 24-11.554 et sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° W 24-11.569, réunis
Enoncé du moyen
6. Par son moyen, M. [H], représenté par son liquidateur judiciaire, fait grief à l’arrêt de le déclarer tenu in solidum avec M. [V] de la perte de chance subie par les sociétés SOS oxygène et de fixer au passif de la liquidation judiciaire les créances indemnitaires de ces sociétés, alors « qu’en application de l’article 32 de la Convention nationale du 7 août 2002 organisant les rapports entre les trois Caisses nationales de l’assurance maladie obligatoire et les prestataires délivrant des dispositions médicaux, produits et prestations associées inscrits aux titres I et IV de la liste prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, en cas de déconventionnement notifié, le prestataire dispose d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de la décision pour présenter un recours auprès de la Commission paritaire nationale prévue et organisée par l’article 29 de la convention ; que le recours est suspensif ; que le déconventionnemment n’est définitif qu’à partir du moment où les procédures conventionnelles sont épuisées ; que le prestataire conserve, de plein droit, la possibilité d’actionner les recours de droit commun ; qu’en l’espèce, M. [H] contestait l’existence d’un lien de causalité entre le défaut de saisine de la Commission paritaire nationale instituée par la Convention nationale du 7 août 2002 et le préjudice invoqué par les sociétés SOS oxygène dès lors que la saisine de la Commission paritaire nationale n’était que facultative ; que la cour d’appel a constaté que l’article 32 de la convention prévoyait que « le prestataire, conserve de plein droit, la possibilité d’actionner les recours de droit commun » ; qu’en jugeant néanmoins que la convention du 7 août 2002 « prévoit un système de sanction et organise un mécanisme de recours administratif préalable obligatoire avant la contestation juridictionnelle de la sanction » et que "le recours devant la Commission paritaire nationale [est] un recours administratif préalable qui a privé les sociétés SOS oxygène du bénéfice de l’effet suspensif d’exécution des décisions de déconventionnement des caisses régionales attaché à ce recours et de la possibilité de recours ultérieur devant les juridictions administratives", la cour d’appel a violé l’article 32 de la Convention nationale du 7 août 2002 organisant les rapports entre les trois Caisses nationales de l’assurance maladie obligatoire et les prestataires délivrant des dispositions médicaux, produits et prestations associées inscrits aux titres I et IV de la liste prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ainsi que l’article 1231 du code civil. »
7. Par son moyen, M. [V] fait grief à l’arrêt de le déclarer tenu, in solidum avec M. [H], de réparer la perte de chance subie par les sociétés SOS oxygène et de le condamner à payer différentes sommes à ces sociétés, alors « que l’article 32 de la Convention nationale du 7 août 2002 organisant les rapports entre les trois Caisses nationales de l’assurance maladie obligatoire et les prestataires délivrant des dispositifs médicaux, produits et prestations associées inscrits aux titres I et IV de la liste prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, prévoit que le prestataire qui s’est vu notifier un déconventionnement dispose d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de la décision pour présenter, auprès de la Commission paritaire nationale (CPN), un recours qui permet d’obtenir une suspension de la sanction et que le prestataire conserve, de plein droit, la possibilité d’exercer les recours de droit commun ; qu’en affirmant néanmoins, pour retenir le caractère causal de la faute imputée aux avocats à qui il était reproché de ne pas avoir saisi la CNP, que la convention du 7 août 2002 « prévo(yait) un système de sanction et organise un mécanisme de recours administratif préalable obligatoire avant la contestation juridictionnelle de la sanction » et que « le recours devant la Commission paritaire nationale (était) un recours administratif préalable qui a(vait) privé les sociétés SOS oxygène du bénéfice de l’effet suspensif d’exécution des décisions de déconventionnement des caisses régionales attaché à ce recours et de la possibilité de recours ultérieur devant les juridictions administratives », la cour d’appel a violé l’article 32 de la Convention nationale du 7 août 2002, ainsi que l’article 1231 du code civil. »
Réponse de la Cour
8. Selon le paragraphe 2 de l’article 32 de la convention du 7 août 2002, en cas de déconventionnement notifié, le prestataire dispose d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de la décision pour présenter un recours auprès de la Commission paritaire nationale. Ce recours est suspensif et le déconventionnement n’est définitif qu’à partir du moment où les procédures conventionnelles sont épuisées, le prestataire conservant, de plein droit, la possibilité d’actionner les recours de droit commun.
9. La cour d’appel a, par une interprétation souveraine, retenu que ces stipulations organisaient un mécanisme de recours administratif préalable obligatoire et pu en déduire qu’en ne procédant pas à un tel recours ou en saisissant tardivement la commission, M. [H] avait manqué à son obligation de diligence à l’égard des sociétés SOS oxygène.
.
10. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le second moyen du pourvoi n° E 24-11.554 et sur le moyen, pris en ses deuxième à septième branches, du pourvoi n° W 24-11.569, réunis
Enoncé du moyen
11. Par son moyen, M. [H] fait le même grief à l’arrêt, alors :
« 1°/ que les juges ne peuvent statuer par voie d’affirmation ; qu’en l’espèce, pour retenir l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec la faute commise par M. [H], la cour d’appel a énoncé que les chances de succès du recours devaient « être appréciées à l’aune du sort réservé aux procédures menées par celles des sociétés du groupe qui ont suivi les dispositions conventionnelles », avant d’énoncer que « les sociétés appelantes justifient que toutes les sociétés SOS oxygène qui ont été contrôlées et se sont vu notifier par leur caisse régionale, dans des termes rigoureusement identiques, une sanction provisoire de déconventionnement et qui ont formé le recours préalable conventionnel, ont subi dans un premier temps un rejet de leur recours et un maintien de la sanction par décisions de la caisse nationale toutes motivées à l’identique en se fondant sur des avis défavorables de la commission paritaire nationale tout aussi semblables, et qu’ayant ensuite formé devant les juridictions administratives un recours contentieux tendant à l’annulation de ces décisions, elles l’ont obtenue sur le fondement d’un défaut de motifs » ; qu’en retenant ainsi que les sociétés SOS oxygène justifiaient de ce que toutes les décisions notifiées par les caisses régionales l’avaient été « dans des termes rigoureusement identiques », pour en déduire l’existence d’une perte de chance de voir le recours des sociétés SOS oxygène aboutir favorablement devant la juridiction administrative en lien avec la faute commise par M. [H], tandis que les décisions litigieuses n’étaient pas versées aux débats, la cour d’appel a statué par voie d’affirmation sans préciser sur quel élément elle se fondait pour considérer que toutes les décisions avaient été prises « dans des termes rigoureusement identiques », violant l’article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges sont tenus de motiver leurs décisions et de répondre aux moyens opérants soulevés par les parties dans leurs écritures ; qu’en l’espèce, M. [H] faisait valoir, avec offre de preuve, que le fait que la juridiction administrative ait annulé d’autres décisions de déconventionnement était inopérant puisque les annulations avaient été prononcées pour des raisons purement formelles tenant à une insuffisance de motivation, sans aucune appréciation du bien-fondé de leur motifs, ce qui n’était pas le cas des décisions de déconventionnement objets du litige ; que M. [H] indiquait en effet que les décisions de déconventionnement du présent litige étaient justifiées et motivées dès lors qu’elles précisaient les obligations essentielles méconnues par les sociétés SOS oxygène ; qu’en s’abstenant de répondre à ces écritures et en se bornant à énoncer pour retenir l’existence d’un préjudice de perte de chance que « les sociétés appelantes justifient que toutes les sociétés SOS oxygène qui ont été contrôlées et se sont vu notifier par leur caisse régionale, dans des termes rigoureusement identiques, une sanction provisoire de déconventionnement et qui ont formé le recours préalable conventionnel, ont subi dans un premier temps un rejet de leur recours et un maintien de la sanction par décisions de la caisse nationale toutes motivées à l’identique en se fondant sur des avis défavorables de la Commission paritaire nationale tout aussi semblables, et qu’ayant ensuite formé devant les juridictions administratives un recours contentieux tendant à l’annulation de ces décisions, elles l’ont obtenue sur le fondement d’un défaut de motifs », la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu’il appartient à celui qui invoque l’existence d’un préjudice de perte de chance de rapporter la preuve de son caractère certain et direct ; qu’en l’espèce, il appartenait aux sociétés SOS oxygène, qui invoquaient l’existence d’un préjudice de perte de chance de recouvrer des créances, en l’absence de bénéfice du tiers-payant, de rapporter la preuve que les créances litigieuses qu’elles invoquaient n’avaient pas été payées et recouvrées ; qu’en énonçant sur ce point que « l’assiette de la perte de chance de 95 % retenue porte sur les prestations dues au moment où les sociétés auraient dû bénéficier de la mise en oeuvre du tiers payant en facilitant le règlement, dont il n’est pas discuté qu’il permette aux sociétés prestataires de recouvrer quasi automatiquement au moins 95 % des créances générées par les prestations aux assurés, sauf si les prestations ont été effectivement réglées au moment où la cour statue, ce qui n’est pas établi », tandis qu’il appartenait aux sociétés SOS oxygène de démontrer que les créances invoquées n’avaient pas été recouvrées, la cour d’appel, qui a fait peser sur M. [H] la charge de démontrer que les créances litigieuses avaient été réglées, ce qui était une preuve impossible à rapporter, a violé les articles 1353 et 1231 du code civil ;
4°/ que seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable ; que l’auteur d’une faute est tenu d’assurer la réparation intégrale du préjudice subi par le créancier, sans perte ni profit ; que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ; que lorsqu’il est estimé que la faute d’un avocat a fait perdre à son client une chance de voir son recours accueilli favorablement, le préjudice subi est constitué par l’avantage qui aurait été procuré au client si son recours avait été accueilli, auquel est appliqué le pourcentage de perte de chance retenu par les juges du fond ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que le tiers payant aurait permis aux sociétés SOS oxygènes "de recouvrer quasi automatiquement au moins 95 % des créances générées par les prestations aux assurés ; qu’il en résultait que le préjudice subi par les sociétés SOS oxygènes était constitué par les créances générées durant la période litigieuse de six mois et qui ne pourraient être recouvrées par les sociétés, dans la limite de 95 % du montant total des créances émises ; qu’en jugeant que « le préjudice subi par un justiciable, privé, par la faute de son avocat, d’une chance de voir ses prétentions accueillies par une juridiction, doit s’apprécier exclusivement au regard de la probabilité de succès de l’action envisagée, sans avoir à envisager les suites éventuelles de la procédure ou des circonstances qui lui sont extérieures » et qu’ « il est indifférent que les caisses aient ou non mis en oeuvre les moyens à leur disposition permettant le règlement à 95 % de leurs créances par d’autres biais puisque par la faute de l’avocat, elles ont perdu le bénéfice du tiers payant en garantissant le règlement », avant de se fonder sur les sommes qui restaient prétendument dues le 17 mai 2016, pour évaluer le préjudice, sans constater que lesdites créances ne pouvaient plus être recouvrées par les société SOS oxygènes, la cour d’appel a violé l’article 1231 du code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit ;
5°/ que seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable ; que l’auteur d’une faute est tenu d’assurer la réparation intégrale du préjudice subi par le créancier, sans perte ni profit ; que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ; que lorsqu’il est estimé que la faute d’un avocat a fait perdre à son client une chance de voir son recours accueilli favorablement, le préjudice subi est constitué par l’avantage qui aurait été procuré au client si son recours avait été accueilli, auquel est appliqué le pourcentage de perte de chance retenu ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté qu’il résultait de l’article 32 de la Convention nationale du 7 août 2002 que « le déconventionnement n’est définitif qu’à partir du moment où les procédures conventionnelles sont épuisées » ; qu’elle a estimé que l’absence de saisine de la Commission paritaire nationale avait privé les sociétés SOS oxygène du bénéfice "de l’effet suspensif d’exécution des décisions de déconventionnement ( ) et de la possibilité de recours ultérieur devant les juridictions administratives" ; que la cour d’appel a encore constaté que toutes les sociétés du groupe qui avaient saisi la commission « ont subi dans un premier temps un rejet de leur recours et un maintien de la sanction par des décisions de la Caisse nationale » et que ce n’était que devant les juridiction administratives que les sociétés SOS oxygènes avaient obtenu l’annulation des décisions de rejet ; qu’il en résultait que la décision des caisses régionales de déconventionnement avaient, pour les autres sociétés du groupe, pris effet à l’issue de la procédure conventionnelle, lors du rejet de la décision de la commission paritaire nationale, jusqu’à la décision des juridictions administratives d’annuler la sanction ; que la perte de chance des sociétés SOS oxygène de bénéficier de l’effet suspensif du recours ne pouvait correspondre à la durée totale de six mois de la sanction puisqu’à supposer que les recours aient été accueillies, les sociétés auraient cependant dû subir les conséquences des sanctions de déconventionnement entre la fin des procédures conventionnelles et les annulations des sanctions prononcées par les juridictions administratives ; qu’en énonçant pourtant que les sociétés Oxygènes avaient en l’espèce étaient privées de la chance de subir « pendant six mois les effets » des décisions de déconventionnement « qu’aurait bloqué dès l’origine un recours conventionnel s’il avait été introduit, celui-ci étant suspensif » et en se fondant sur les « sommes correspondant à des prestations effectuées au cours de la période des six mois où elles ont subi la sanction de déconventionnement » pour fixer les préjudices des sociétés SOS oxygène, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 1231 du code civil ;
6°/ que l’auteur d’une faute est tenu d’assurer la réparation intégrale du préjudice subi par le créancier, sans perte ni profit ; qu’en l’espèce, en s’abstenant de constater que les sommes invoquées par les sociétés SOS oxygène comme restant dues au 17 mai 2016, et retenues par la cour d’appel comme assiette des indemnisations, ne correspondaient pas à plus de 95 % du montant total des créances émises par les sociétés SOS oxygène durant la période litigieuse, après avoir pourtant constaté que le tiers-payant aurait permis aux sociétés SOS oxygène « de recouvrer quasi automatiquement au moins 95 % des créances générées par les prestations aux assurés », la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1231 du code civil et du principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit. »
12. Par son moyen, M. [V] fait le même grief à l’arrêt, alors :
« 2°/ que les juges du fond qui doivent analyser, même sommairement, les documents sur lesquels ils fondent leur décision, ne sauraient prêter à des documents non produits un sens dont ils ne peuvent s’assurer ; qu’en affirmant, pour retenir que l’absence de recours imputé à faute aux avocats avait privé les sociétés SOS oxygène d’une chance réelle et sérieuse d’obtenir l’annulation de ces décisions, que les autres sociétés du groupe qui s’étaient vues notifier un déconventionnement en avaient obtenu l’annulation devant les juridictions administratives et que les décisions ainsi déférées à la censure du juge administratif étaient rédigées « dans des termes rigoureusement identiques » aux décisions contre lesquels les avocats n’avaient pas formé de recours, bien qu’il résultât des bordereaux de communication des pièces que ces décisions annulées n’avaient pas été produites, la cour d’appel qui n’a pas pu les analyser, a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les décisions de déconventionnement des quatre sociétés SOS oxygène demanderesses à l’action en responsabilité, versées aux débats, dressaient une liste précise des anormalités reprochées au prestataire (ex : facturation de forfait au-delà des période réglementaires, facturation des forfaits pendant hospitalisation, facturation erronée de forfait de livraison, doubles facturation, chevauchement de forfaits différents et changements tarifaires, facturation de prestation après décès du bénéficiaire, facturation de forfait non cumulables, surfacturations, etc), mentionnaient que « la répétition des manquements le montant éléments des indus constatés dans les factures étudiées (avaient) causé un préjudice grave à l’Assurance maladie » et précisaient le montant du préjudice causé à l’Assurance maladie ; qu’en affirmant, pour retenir que l’absence de recours imputé à faute aux avocats avait privé les sociétés SOS oxygène d’une chance réelle et sérieuse d’obtenir l’annulation de ces décisions, que si elles avaient été attaquées, ces décisions auraient été annulées pour le même vice que celui retenu par les juridictions administratives pour annuler les décisions de déconventionnement notifiées aux autres sociétés du groupe, quand il ressortait des décisions des juridictions administratives qu’elles avaient retenu un pur vice de forme sanctionnant une absence de motivation, qui ne pouvait justifier l’annulation des décisions de déconventionnement notifiées aux sociétés demanderesses à l’action qui comportaient une motivation précise et spécifique qui excluait qu’elles soient annulées en raison d’une absence de motivation, comme l’avaient été les autres décisions, la cour d’appel a dénaturé ces décisions, en violation du principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ;
4°/ que seul est sujet à réparation un préjudice certain ; qu’en retenant, pour juger que les sociétés SOS oxygène justifiaient d’un préjudice certain résultant de ce qu’elles n’avaient pu contester les décisions de déconventionnement, que par « la faute de l’avocat, (les sociétés SOS oxygène) (avaient) perdu le bénéfice du tiers payant en garantissant le règlement » et qu’il était « indifférent que les (sociétés SOS oxygène) aient ou non mis en oeuvre les moyens à leur disposition permettant le règlement à 95 % de leurs créances par d’autres biais », notamment en agissant en paiement contre les patients créanciers des prestations qui en étaient les débiteurs directs, quand tant que les société SOS oxygène n’établissaient pas le caractère irrécouvrable de leurs créances auprès des débiteurs, elles ne justifiaient pas d’un préjudice certain résultant de la perte du conventionnement garantissant le paiement de ces créances, la cour d’appel a violé l’article 1231 du code civil ;
5°/ qu’il appartient à celui qui invoque l’existence d’un préjudice de rapporter la preuve de son caractère certain ; qu’en retenant, pour juger que les sociétés SOS oxygène justifiaient d’un préjudice certain résultant de ce qu’elles n’avaient pu contester les décisions de déconventionnement, que le tiers-payant facilitait le règlement des créances et qu’il n’était pas établi qu’elles avaient pu les recouvrer auprès des patients créanciers des prestations qui en étaient les débiteurs directs, quand il appartenait aux sociétés SOS oxygène de rapporter la preuve que les créances dont elles invoquaient la perte n’avaient pas été payées et ne seraient pas payées, la cour d’appel, qui inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1353 et 1231 du code civil ;
6°/ que l’indemnisation doit être fixée à l’exacte mesure du préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit ; qu’en indemnisant les sociétés SOS oxygène de la perte de chance de bénéficier de la suspension et de l’annulation du déconventionnement pendant six mois, quand elle constatait que pour les autres sociétés du groupe, les décisions de déconventionnement avaient pris effet à l’issue de la procédure conventionnelle, lors du rejet de la décision de la CPN, jusqu’à la décision des juridictions administratives d’annuler la sanction, et avaient ainsi privé les sociétés du bénéfice du conventionnement durant cette période, de sorte que même si, sans la faute, les décisions avaient été contestées, l’effet suspensif du recours n’aurait pas joué pendant la durée totale de six mois de la sanction, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l’article 1231 du code civil et du principe de réparation intégrale ;
7°/ que l’indemnisation doit être fixée à l’exacte mesure du préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit ; qu’en s’abstenant d’établir que les sommes invoquées par les sociétés SOS oxygène comme restant dues au 17 mai 2016, et qu’elle a retenues comme assiette des indemnisations, n’excédaient pas 95 % du montant total des créances émises durant la période litigieuse, bien qu’elle ait elle-même retenu que le tiers payant, dont ces sociétés avaient été privées, aurait permis d’obtenir seulement 95 % des créances, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1231 du code civil et du principe de réparation intégrale. »
Réponse de la Cour
13. Sans dénaturation ni inversion de la charge de la preuve, la cour d’appel a, par des motifs suffisants fondés sur une analyse des décisions des juridictions administratives versées aux débats, souverainement retenu, d’une part, que les sociétés SOS oxygène justifiaient que toutes les autres sociétés du groupe contrôlées qui avaient valablement formé un recours pour contester les sanctions de déconventionnement les concernant en avaient obtenu l’annulation à défaut de motivation spécifique sur la nature précise, la fréquence et la gravité des faits reprochés comme sur leur impact financier, d’autre part, qu’il en aurait été de même si leurs propres recours avaient respecté la procédure conventionnelle applicable.
14. Sans contradiction, elle en a souverainement déduit que le manquement de M. [H] leur avait fait perdre la chance d’obtenir, d’abord, l’annulation du déconventionnement, évaluée à 95 %, et ensuite le recouvrement, par le mécanisme du tiers payant, des créances impayées d’un montant certifié par leur commissaire aux comptes, également estimée à 95 %, indemnisant ainsi la perte retenue à la mesure de la chance perdue par l’application cumulative des pourcentages retenus.
15. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [V] et Mme [B], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [H], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Récidive ·
- Bande ·
- Destruction ·
- Procédure pénale ·
- Complicité ·
- Cour d'assises ·
- Connexité ·
- Tentative
- Réalisation du risque ·
- Contrat d'assurance ·
- Assurance ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Accès ·
- Empêchement ·
- Impossibilité ·
- Conditions générales ·
- Police d'assurance ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Condition
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Procédure pénale ·
- Violence ·
- Accusation ·
- Recevabilité ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours ·
- Personnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Siège ·
- Pôle emploi ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- Sociétés ·
- Café ·
- Mandataire ad hoc ·
- Liquidateur amiable ·
- Qualités ·
- Concurrence déloyale ·
- In solidum ·
- Juridiction ·
- Renvoi ·
- Pourvoi
- Clause compromissoire ·
- Commissionnaire de transport ·
- Transporteur ·
- Connaissement ·
- Contredit ·
- Gares principales ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Chargeur ·
- Branche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Holding ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Conseiller rapporteur ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- Associations ·
- Cour de cassation ·
- Rôle ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Action sociale ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Syndicat ·
- Examen
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Blanchiment ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Observation ·
- Abus ·
- Emprisonnement ·
- Sursis ·
- Partie civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Doyen ·
- Veuve ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Sociétés
- Convention de forfait en jours sur l'année ·
- Travail réglementation, durée du travail ·
- Convention de forfait sur l'année ·
- Application par l'employeur ·
- Convention de forfait ·
- Détermination ·
- Conditions ·
- Validité ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Heures supplémentaires ·
- Accord ·
- Durée du travail ·
- Employeur ·
- Organisation ·
- Durée ·
- Rémunération
- Utilisation en connaissance de cause de plans contrefaits ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Architecture ·
- Contrefaçon ·
- Architecte ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Consorts ·
- Construction ·
- Branche ·
- Entrepreneur ·
- Préfabrication
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.