Cour de cassation, Chambre civile 1, 3 septembre 2025, 24-11.554 24-11.569, Inédit
TGI Paris 22 octobre 2020
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CA Paris
Infirmation 12 décembre 2023
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CASS
Rejet 3 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 32 de la Convention nationale du 7 août 2002

    La cour a jugé que la convention prévoyait un mécanisme de recours administratif préalable obligatoire, et que M. [H] avait manqué à son obligation de diligence.

  • Rejeté
    Absence de préjudice certain

    La cour a estimé que les sociétés SOS oxygène justifiaient d'un préjudice certain lié à la perte de chance de recouvrer des créances.

  • Rejeté
    Violation de l'article 32 de la Convention nationale du 7 août 2002

    La cour a confirmé que le manquement des avocats avait causé la perte de chance d'obtenir l'annulation du déconventionnement.

  • Rejeté
    Inversion de la charge de la preuve

    La cour a estimé que les sociétés SOS oxygène avaient la charge de prouver l'irrécouvrabilité des créances.

Résumé par Doctrine IA

M. [H] et M. [V] contestent l'arrêt de la cour d'appel qui les a tenus in solidum responsables de la perte de chance subie par les sociétés SOS oxygène. Ils invoquent l'article 32 de la Convention nationale du 7 août 2002, arguant que le recours à la Commission paritaire nationale n'était pas obligatoire et que la cour a mal interprété les faits. La Cour de cassation rejette les pourvois, considérant que la cour d'appel a correctement établi le lien de causalité entre la faute des avocats et la perte de chance, sans dénaturation des preuves. Les pourvois sont donc intégralement rejetés.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 3 sept. 2025, n° 24-11.554
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-11.554 24-11.569
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2023
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052267094
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C100515
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Sur les parties

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