Rejet 19 juin 1990
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 19 juin 1990, n° 88-15.657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-15.657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 26 avril 1988 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007096016 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. JOUHAUD |
|---|---|
| Parties : | Caisse régionale de crédit agricole mutuel |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Franco Y…, né le 12 octobre 1937 à Pratola (Italie),
2°/ Mme Danielle Z…, épouse Y…, née le 17 mars 1944 au Perreux-sur-Marne,
demeurant ensemble à Pontarlier (Doubs), Clos de la Sauce Vuillecin,
en cassation d’un arrêt rendu le 26 avril 1988 par la cour d’appel de Besançon (1re chambre), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Doubs, dont le siège social est à Besançon (Doubs), …, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 21 mai 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, MM. A…, Grégoire, Kuhnmunch, Mabilat, conseillers, Mme X…, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y…, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la CRCAM du Doubs, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Doubs (la caisse), a accordé à la société à responsabilité limitée Caoutchouc industriel du Haut-Doubs deux prêts par actes authentiques des 10 novembre et 3 décembre 1981 ; que M. Franco Y…, gérant de la société emprunteuse, est intervenu à ces actes pour se porter caution solidaire de celle-ci ; que la société ayant été déclarée en règlement judiciaire, la caisse a poursuivi la caution en paiement des échéances impayées et des soldes devenus immédiatement exigibles ; Attendu que M. Franco Y… fait grief à l’arrêt attaqué (Besançon, 26 avril 1988) de l’avoir condamné à payer les sommes demandées avec intérêts au taux conventionnel des prêts, alors que la mention manuscrite apposée sur les actes de cautionnement comportait la somme de 70 000 francs en toutes lettres et en chiffres ; que le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans
lesquelles il a été contracté ; que le cautionnement donné pour une somme déterminée en principal ne saurait être étendu aux intérêts, malgré les stipulations d’une clause imprimée qui ne peut prévaloir sur la mention manuscrite ; qu’en décidant que la caution s’était engagée, en dépit des termes de la mention manuscrite, au paiement des intérêts, la cour d’appel aurait violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Mais attendu que l’engagement de caution donné dans un acte authentique n’est pas soumis aux exigences de l’article 1326 du Code civil ; que la cour d’appel, qui a relevé que M. Y… était intervenu aux actes authentiques des 10 novembre et 3 décembre 1981 pour se porter caution des prêts consentis, dans ces mêmes actes, par la caisse à la société Caoutchouc industriel du Haut-Doubs, a ainsi légalement justifié sa décision ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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