Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 déc. 2025, n° 25-86.642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86.642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 9 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053196965 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01727 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° T 25-86.642 F-D
N° 01727
SB4
10 DÉCEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 DÉCEMBRE 2025
M. [S] [Y] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 9 septembre 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de complicité d’infractions à la législation sur les jeux d’argent et de hasard, de blanchiment, aggravés, et d’association de malfaiteurs, a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction le plaçant sous contrôle judiciaire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [S] [Y], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Dans le cadre d’une information ouverte contre personne non-dénommée par une juridiction interrégionale spécialisée, M. [S] [Y] a été mis en examen des chefs susvisés.
3. Le juge d’instruction a placé l’intéressé sous contrôle judiciaire, l’obligeant notamment à la constitution d’un cautionnement.
4. M. [Y] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt confirmatif attaqué en ce qu’il a astreint M. [Y], au titre des obligations du contrôle judiciaire, à fournir un cautionnement d’un montant de 100 000 euros, alors :
« 1°/ que le juge qui astreint une personne placée sous contrôle judiciaire à fournir un cautionnement doit s’expliquer sur la nécessité et la proportionnalité d’une telle mesure au regard des circonstances de l’espèce et de la situation financière de la personne mise en examen, le montant et les délais de versement du cautionnement devant être fixés compte tenu, notamment, des ressources et des charges de l’intéressé ; qu’en se bornant à relever que « le principe et le montant du cautionnement fixé apparaissent adaptés à la nature lucrative des faits pour lesquels [S] [Y] est mis en examen et proportionné tant au préjudice infractionnel présumé, à sa possible responsabilité ainsi qu’à ses facultés contributives » ; qu’en se déterminant ainsi, sans mieux s’expliquer sur la nécessité du cautionnement, qui ne peut s’évincer de la seule considération qu’il serait « adapté », la chambre de l’instruction a violé les articles 137, 138, alinéa 2, 11°, et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que toute personne mise en examen est présumée innocente ; que le juge qui astreint une personne placée sous contrôle judiciaire à fournir un cautionnement doit s’expliquer sur la nécessité et la proportionnalité d’une telle mesure au regard des circonstances de I’espèce et de la situation financière de la personne mise en examen, le montant et les délais de versement du cautionnement devant être fixés compte tenu, notamment, des ressources et des charges de l’intéressé ; qu’en appréciant la proportionnalité du cautionnement au regard du préjudice infractionnel « présumé », quand celui-ci ne peut pas faire l’objet d’une présomption, la chambre de l’instruction a violé les articles 137, 138, alinéa 2, 11°, et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que le juge qui astreint une personne placée sous contrôle judiciaire à fournir un cautionnement doit s’expliquer sur la nécessité et la proportionnalité d’une telle mesure au regard des circonstances de l’espèce et de la situation financière de la personne mise en examen, le montant et les délais de versement du cautionnement devant être fixés compte tenu, notamment, des ressources et des charges de I’intéressé ; qu’en fixant le montant du cautionnement, sans s’expliquer, même succinctement, sur les charges de l’intéressé, la chambre de l’instruction a violé les articles 137, 138, alinéa 2, 11°, et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour confirmer l’ordonnance ayant soumis M. [Y] à une obligation de cautionnement d’un montant de 100 000 euros, l’arrêt attaqué énonce, notamment, que M. [K] [H] a mis à la disposition de certains débits de boissons des machines à sous dissimulées dans des bornes internet commercialisées par la société de M. [Y] et que ces machines étaient connectées à un serveur géré par l’entreprise de ce dernier dont la mise à disposition était facturée à M. [H] à hauteur de 25 % des recettes.
7. Les juges relèvent que les surveillances ont permis de mettre à jour que M. [H] et son épouse ont réalisé un voyage au Luxembourg à l’occasion duquel une somme d’argent en liquide a été remise à M. [Y] et que d’autres envois ont été réalisés par voie postale.
8. Ils précisent qu’il a été délicat pour les enquêteurs d’estimer le montant, particulièrement important, du préjudice causé par les infractions, s’agissant d’activités dissimulées, mais que ces derniers ont évalué les gains possibles entre la somme de 650 764 euros et 8 250 000 euros.
9. Les juges soulignent que M. [Y] s’est montré particulièrement discret sur sa situation financière, se contentant de déclarer aux enquêteurs luxembourgeois qu’il dirigeait des sociétés, qu’il percevait une pension de retraite mais qu’il travaillait toujours et que sa situation financière était bonne.
10. Ils retiennent, qu’en cause d’appel, l’intéressé a produit le justificatif de sa modeste pension de retraite, mais n’a présenté aucun élément quant à ses ressources pouvant provenir de ses activités au Luxembourg.
11. Les juges en concluent que le principe et le montant du cautionnement fixé apparaissent adaptés à la nature lucrative des faits pour lesquels M. [Y] a été mis en examen, que cette obligation est proportionnée tant au préjudice infractionnel présumé qu’à la possible responsabilité de l’intéressé ainsi qu’à ses facultés contributives.
12. En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.
13. En effet, d’une part, il était loisible aux juges, qui se sont suffisamment expliqués sur la nécessité de la mesure, de prendre en compte l’importance du bénéfice retiré de la commission des infractions à partir des estimations réalisées par les enquêteurs en l’état des investigations.
14. D’autre part, ils ont souverainement apprécié, au regard des éléments qui leur ont été soumis quant à l’ensemble de la situation patrimoniale de M. [Y], la proportionnalité du cautionnement auquel celui-ci a été astreint.
15. Dès lors, le moyen n’est pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt-cinq.
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