Infirmation partielle 10 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 26 nov. 2025, n° 21-13.395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-13.395 21-13.395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028457 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100755 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 novembre 2025
Transmission pour consultation
chambre commerciale (arrêt)
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 755 FS-D
Pourvoi n° U 21-13.395
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2025
M. [O] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-13.395 contre l’arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l’opposant à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Banque patrimoine et immobilier (BPI), défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [Z], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, et l’avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillière doyenne, MM. Bruyère, Ancel, Mmes Tréard, Corneloup, conseillers, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, M. Salomon, avocat général, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 décembre 2020), par acte notarié du 11 mars 2004, la société Banque patrimoine et immobilier, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a consenti à M. [Z] (l’emprunteur), par l’entremise de la société Apollonia, un prêt destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier à usage locatif.
2. Après avoir prononcé la déchéance du terme, la banque a assigné en paiement du prêt l’emprunteur, lequel a formé une demande reconventionnelle en indemnisation.
Demande d’avis
3. L’article L. 519-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009, dispose qu’est intermédiaire en opérations de banque toute personne qui, à titre de profession habituelle, met en rapport les parties intéressées à la conclusion d’une opération de banque, sans se porter ducroire.
4. L’article L. 519-2 du même code prévoit, dans sa rédaction antérieure à celle issue de ladite ordonnance, que l’activité d’intermédiaire en opérations de banque ne peut s’exercer qu’entre deux personnes dont l’une au moins est un établissement de crédit, que cet intermédiaire agit en vertu d’un mandat délivré par cet établissement et que ce mandat mentionne la nature et les conditions des opérations que l’intermédiaire est habilité à accomplir.
5. L’article L. 519-5 de ce code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de ladite ordonnance, prévoit que lorsque les intermédiaires en opérations de banque se livrent à une activité de démarchage au sens de l’article L. 341-1, ils sont notamment soumis aux dispositions de l’article L. 341-4, III, du même code.
6. Enfin, selon ce dernier texte, issu de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, les établissements de crédit sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels ils ont délivré un mandat. Ils demeurent responsables du fait des salariés ou employés des personnes physiques ou des personnes morales qu’ils ont mandatés, dans la limite du mandat. Il en résulte que l’établissement de crédit est responsable de plein droit du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels il a donné mandat, sans pouvoir s’exonérer par la preuve d’une absence de faute (1re Civ., 7 mai 2025, pourvoi n° 23-13.923, publié).
7. En l’espèce, l’emprunteur a formé une demande en indemnisation en invoquant, sur le fondement des articles 1382 et 1384 du code civil, la responsabilité de la banque du fait des agissements de la société Apollonia. Il a soutenu que la banque avait fait appel à celle-ci en qualité d’intermédiaire pour la promotion de crédits immobiliers et conclu une convention à cette fin.
8. Pour rejeter cette demande, la cour d’appel a retenu que la convention par laquelle la banque avait confié à la société Apollonia le soin de faire la promotion de ses offres de prêt et de constituer les dossiers de demande d’emprunt avait été signée postérieurement au contrat de prêt en cause et, qu’en toute hypothèse, elle prévoyait que la banque restait seule juge de ses décisions en matière d’octroi de crédit, de sorte que la société Apollonia ne pouvait être considérée comme la représentante de la banque.
9. Conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, la première chambre civile a avisé les parties qu’elle envisageait de relever d’office le moyen de pur droit tiré de ce que, ayant constaté que la société Apollonia était intervenue auprès de l’emprunteur en tant qu'« apporteur d’affaires » pour le compte de la banque et qu’il résultait de la procédure pénale que de nombreux investisseurs se trouvaient dans la même situation que l’emprunteur, ce dont il se déduisait que la société Apollonia exerçait, de fait, une activité d’intermédiaire à titre habituel au sens de l’article L. 519-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009, la cour d’appel, à qui il incombait de trancher le litige en faisant application, au besoin d’office, des dispositions d’ordre public prévues à l’article L. 341-4, III, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2005-648 du 6 juin 2005, a violé les textes précités.
10. Toutefois, la mise en uvre de ce dernier texte suppose de déterminer la nature et les caractéristiques du contrat de mandat auquel il fait référence.
11. En particulier, la question se pose de savoir si l’engagement de la responsabilité de l’établissement de crédit du fait du démarcheur suppose que soit caractérisée la conclusion, entre ces parties, d’un contrat de mandat, tel que défini à l’article 1984 du code civil, impliquant la réalisation, par le mandataire, d’actes juridiques pour le compte et au nom du mandant, ou si l’existence du mandat s’infère, par application de l’article L. 519-2 susvisé, de la qualification d’intermédiaire en opération de banque.
12. Il convient par ailleurs de déterminer si, d’une part, le mandat mentionné par l’article L. 341-4, III, peut, conformément au droit commun, résulter d’un accord tacite entre les parties et si, d’autre part, la preuve d’un tel mandat par un tiers peut être librement rapportée.
13. En cet état, l’examen de ce pourvoi conduit, préalablement, à un renvoi à la chambre commerciale pour avis en application de l’article 1015-1 du code de procédure civile sur les conditions d’application et la portée des dispositions susvisées du code monétaire et financier.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
TRANSMET pour avis à la chambre commerciale les questions suivantes :
1/ Le mandat visé à l’article L. 341-4, III, du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2005-648 du 6 juin 2005, conclu entre un établissement de crédit et une personne ayant accompli pour celui-ci des actes de démarchages implique-t-il la réalisation par le mandataire d’actes juridiques pour le compte et au nom du mandant ?
2/ Ou bien, s’agit-il d’un mandat sui generis, caractérisé lorsque le démarcheur accomplit les actes visés à l’article L. 519-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 ?
3/ Ce mandat peut-il être tacitement conclu ?
4/ Un tiers peut-il rapporter par tous moyens la preuve de l’existence de ce mandat ?
Sursoit à statuer dans l’attente de la réponse de la chambre commerciale, financière et économique ;
Renvoie l’affaire à l’audience de formation de section du 31 mars 2026 de la première chambre.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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