Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 mars 2025, 22-23.644, Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence 20 octobre 2022
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CASS
Rejet 26 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation de la cessation de la possession d'état

    La cour a jugé que le point de départ du délai de prescription est le décès du parent prétendu, ce qui a été correctement appliqué par la cour d'appel.

  • Rejeté
    Examen des pièces versées aux débats

    La cour a considéré que le moyen n'était pas fondé, car la cour d'appel avait correctement statué sur la cessation de la possession d'état.

Résumé par Doctrine IA

Mme [V] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a constaté la prescription de son action en constatation de possession d'état d'enfant naturel à l'égard de [T] [X]. Elle invoque, en premier lieu, une violation de l'article 330 du code civil, arguant que sa possession d'état n'a pas cessé avec le décès de son père. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que le point de départ de la prescription est le décès du parent prétendu. En conséquence, le pourvoi est rejeté et Mme [V] est condamnée aux dépens.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 26 mars 2025, n° 22-23.644, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-23644
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 octobre 2022
Textes appliqués :
Article 330 du code civil.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051399840
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C100200
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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