Infirmation partielle 2 mai 2024
Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 19 nov. 2025, n° 24-20.521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.521 24-20.521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 2 mai 2024, N° 19/03481 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10798 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société anonyme, société Banque fiducial |
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 19 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10798 F
Pourvoi n° B 24-20.521
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 NOVEMBRE 2025
M. [E] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-20.521 contre l’arrêt rendu le 2 mai 2024 par la cour d’appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Banque fiducial, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [D], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Banque fiducial, et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bailly, conseiller rapporteur, Mme Schmidt conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à la société Banque fiducial la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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