Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2025, 23-12.666, Publié au bulletin
TGI Nantes 6 novembre 2020
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CA Rennes
Confirmation 4 janvier 2023
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CASS 11 janvier 2024
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CASS
Cassation 20 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application des dispositions relatives à la monétisation des jours de repos

    La cour a estimé que l'absence d'accord collectif sur les modalités d'organisation du temps de travail justifiait le redressement, car l'accord individuel ne suffisait pas pour bénéficier de la déduction forfaitaire de cotisations.

  • Accepté
    Droit aux dépens en cas de condamnation

    La cour a condamné l'URSSAF des Pays de la Loire aux dépens, en application des dispositions du code de procédure civile.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a rejeté la demande de l'URSSAF et a condamné celle-ci à payer au groupement d'intérêt économique [3] une somme au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Le groupement d'intérêt économique a contesté un redressement de l'URSSAF, arguant que la monétisation des jours de repos au-delà de 218 jours ne nécessitait pas d'accord collectif, se fondant sur l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et l'article L. 3121-45 du code du travail. La cour d'appel a jugé que cette monétisation était conditionnée à un accord collectif, ce que la Cour de cassation a infirmé, considérant que depuis la loi n° 2012-958, un simple accord écrit entre salarié et employeur suffisait. La décision de la cour d'appel est donc cassée partiellement, sauf sur un point spécifique concernant un redressement antérieur.

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Résumé de la juridiction

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1Panorama rapide de l’actualité « Social » de la semaine du 17 mars 2025Accès limité
Dalloz · 25 mars 2025

2Déduction forfaitaire de cotisations applicable pour les jours de repos auxquels renonce un salarié en forfait en joursAccès limité
Lexis Veille · 21 mars 2025
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 20 mars 2025, n° 23-12.666, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-12666
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 4 janvier 2023, N° 20/05868
Textes appliqués :
Article L. 241-18, II, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 ; articles L. 3121-44 et L. 3121-45 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 22 août 2008.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051367931
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200256
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Texte intégral

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