Cassation 18 mai 1993
Résumé de la juridiction
En retenant pour rejeter une action en responsabilité engagée contre une banque pour brusque rupture d’un découvert que, quelques semaines auparavant, cette banque avait adressé au client auquel il avait été consenti, des lettres par lesquelles elle le mettait en garde contre les insuffisances de sa structure financière et rappelait les promesses antérieures de mesures de redressement et que les relevés de compte établis avant l’incident confirmaient qu’il avait été invité à résorber son découvert, une cour d’appel statue par des motifs impropres à établir que la banque avait, avant de refuser le paiement d’un chèque, notifié en des termes non équivoques sa décision de ne plus accorder de crédit et ne donne, ainsi, pas de base légale à sa décision.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 18 mai 1993, n° 91-17.675, Bull. 1993 IV N° 189 p. 135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-17675 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1993 IV N° 189 p. 135 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 18 avril 1991 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007030467 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l’article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par M. X… en réparation du préjudice que lui aurait causé la Société générale par la brusque rupture de découvert qu’elle consentait à la société qu’il dirigeait, en refusant de payer sans préavis un chèque, l’arrêt attaqué retient que la banque avait adressé à sa cliente, quelques semaines auparavant, des lettres par lesquelles elle la mettait en garde contre les insuffisances de sa structure financière et rappelait les promesses antérieures de mesures de redressement et que les relevés de compte établis avant l’incident confirmaient que la société avait été invitée à résorber son découvert ;
Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que la banque avait, avant de refuser le paiement du chèque litigieux, notifié en des termes non équivoques à la société cliente sa décision de ne plus lui accorder de crédit, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 avril 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen.
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