Rejet 14 janvier 2026
Résumé de la juridiction
Le pouvoir du juge des enfants de placer un mineur auprès d’un service départemental de l’aide sociale à l’enfance est seulement subordonné à l’existence d’un danger au sens de l’article 375 du code civil et à l’exigence de la protection de l’enfant, telle que prévue à l’article 375-3, alinéa 3, du même code, indépendamment des causes de cette situation
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 24-22.926, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22926 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 31 octobre 2024, N° 24/00974 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384232 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100020 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 14 janvier 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 20 F-B
Pourvoi n° R 24-22.926
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. et Mme [I].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 mars 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2026
1°/ le département du Pas-de-Calais, service de l’Aide sociale à l’enfance (ASE), dont le siège est [Adresse 4],
2°/ [5], dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° R 24-22.926 contre l’arrêt rendu le 31 octobre 2024 par la cour d’appel de Douai (chambre des mineurs), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [K] [I],
2°/ à M. [R] [I],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat du département du Pas-de-Calais, service de l’Aide sociale à l’enfance et de [5], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [I], de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 31 octobre 2024), de l’union de M. [I] et de Mme [J], est issu [U], né le [Date naissance 1] 2009.
2. Un jugement rendu le 15 février 2024 par un juge des enfants a ordonné le renouvellement du placement de l’enfant à l’Aide sociale à l’enfance pour une durée d’un an, jusqu’au 28 février 2025, accordé aux parents un droit de visite et d’hébergement libre, dit que les prestations sociales auxquelles le mineur ouvre droit seront perçues par les parents et dispensé les parents de contribution aux frais de placement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et sur le second moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
4. Le département du Pas-de-Calais et [5] font grief à l’arrêt de confirmer le jugement du 15 février 2024, alors :
« 1°/ que le placement d’un mineur auprès d’un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ordonné par le juge des enfants est conditionné à l’existence d’un danger au sens de l’article 375 du code civil et ainsi à la présence de carences éducatives parentales qui nécessitent de protéger l’enfant et d’établir, avec lui et ses parents, un projet cohérent afin de répondre aux difficultés constatées ; que ne répond pas à ces conditions le placement d’un enfant souffrant d’un très lourd handicap et de troubles autistiques sévères lequel doit être orienté dans une structure socio-médicale spécialisée, alors qu’aucune carence éducative parentale n’est constatée ; que la cour d’appel qui, par motifs propres et adoptés a relevé qu’aucun manquement dans la prise en charge de leur fils ne pouvait être reproché à ses parents, a, cependant, ordonné le placement de l’enfant au service de l’aide sociale à l’enfance aux motifs que [U] [I] souffrait d’un trouble autistique très important dont les manifestations se sont aggravées depuis son entrée dans l’adolescence, le mineur ayant des comportements de plus en plus violents auto et hétéro-agressifs nécessitant une prise en charge quotidienne 24 h sur 24 ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 375 et 375-3 du code civil dans leur rédaction issue de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 ;
2°/ que, subsidiairement et en tout état de cause, le placement ordonné par le juge des enfants d’un mineur auprès d’un service départemental de l’aide sociale à l’enfance, mesure d’assistance éducative dérogatoire du droit commun, est conditionné à l’existence d’un danger qu’il appartient aux juges du fond de caractériser ; que pour ordonner le placement du mineur à l’aide sociale à l’enfance, la cour d’appel, par motifs propres et adoptés, a considéré que le danger était caractérisé par l’épuisement du couple parental qui n’est plus en capacité de porter au quotidien la problématique de leur enfant ; qu’en statuant par ces motifs insuffisants à caractériser un danger au sens de l’article 375 du code civil, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 375 et 375-3 du code civil dans leur rédaction issue de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022. »
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l’article 375 du code civil, si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Le juge peut se saisir d’office à titre exceptionnel.
6. Selon l’article 375-3, alinéa 3, du même code, ce n’est que si la protection de l’enfant l’exige que le juge des enfants peut décider de le confier à un service départemental de l’aide sociale à l’enfance.
7. En premier lieu, le pouvoir du juge des enfants de placer un mineur auprès d’un service départemental de l’aide sociale à l’enfance est seulement subordonné à l’existence d’un danger au sens du premier de ces textes et à l’exigence de la protection de l’enfant, telle que prévue au second, indépendamment des causes de cette situation.
8. Le moyen, pris en sa première branche, qui postule le contraire, manque donc en droit.
9. En second lieu, après avoir constaté que l’enfant présente un trouble autistique très important dont les manifestations se sont aggravées depuis son entrée dans l’adolescence, celui-ci ayant des comportements de plus en plus violents, auto et hétéro agressifs, qui nécessitent une prise en charge quotidienne et constante, la cour d’appel a relevé que la prise en charge parentale avait atteint ses limites, les parents se trouvant dans une situation psychique ne leur permettant plus de trouver un équilibre satisfaisant et garantissant un environnement sûr, tant pour leur fils, que pour leur autre enfant et pour eux-mêmes.
10. Elle a estimé que s’il ne pouvait être reproché à M. [I] et Mme [J] aucun manquement dans la prise en charge de leur fils, le danger était caractérisé par l’épuisement des parents, qui n’étaient plus en capacité de porter au quotidien la problématique de leur enfant et que, dans l’hypothèse d’une levée du placement, ils ne seraient toujours pas en mesure de reprendre l’enfant à leur domicile.
11. De l’ensemble de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a souverainement déduit que l’enfant était dans une situation de danger au sens des articles 375 et 375-3 du code civil et a, ainsi, légalement justifié sa décision.
12. Le moyen, pris en sa seconde branche, n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le département du Pas-de-Calais, service de l’aide sociale à l’enfance et [5], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum le département du Pas-de-Calais, le service de l’aide sociale à l’enfance et [5] à payer à la SARL Cabinet Rousseau et Tapie la somme globale de 3 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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