Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 11 déc. 2025, n° 25-12.030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 décembre 2024, N° 21/16665 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90987 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : T 25-12.030
Demandeur : M. [J]
Défendeur : M. [K]
Requête n° : 649/25
Ordonnance n° : 90987 du 11 décembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [L] [K], ayant la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Melka-Prigent-Drusch pour avocats à la Cour de cassation,
ET :
M. [I] [J], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 13 novembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 16 juillet 2025 par laquelle M. [L] [K] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 25-12.030 formé le 20 février 2025 par M. [I] [J] à l’encontre de l’arrêt rendu le 5 décembre 2024 par la cour d’appel de Paris ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocate générale, recueilli lors des débats ;
L’inexécution des diverses condamnations prononcées à l’encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. Il résulte de l’arrêt attaqué que M. [J] a été condamné à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 29.995,38 euros en exécution de son mandat, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2020 et capitalisation des intérêts, outre celle de 5000 euros à titre de dommages et intérêts de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur au pourvoi s’oppose à la demande en faisant substantiellement valoir les conséquences d’un accident survenu le 22 novembre 2023, l’obtention prochaine d’une carte mobilité inclusion et la disposition d’une modeste retraite de 1 113,84 euros par mois.
Cependant, il résulte des pièces produites par le requérant qu’à la suite de la mise en oeuvre d’une mesure de saisie attribution par le requérant mettant en évidence un total saisissable de plus de 19 000 euros, le demandeur au pourvoi a saisi d’une contestation un juge de l’exécution en faisant valoir les chances de succès du pourvoi, témoignant de ce fait une volonté de ne pas exécuter l’arrêt attaqué. Par ailleurs, le requérant justifie d’un jugement prud’homal du 21 septembre 2015 condamnant l’ancien employeur de M. [J] au paiement de sommes d’un montant total 217 000 euros à titre de dommages intérêts, en sorte que les quelques éléments bancaires produits en défense n’apparaissent pas de nature à établir l’intégralité de la situation patrimoniale de l’intéressé et partant de justifier d’une situation précaire.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro T 25-12.030 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 11 décembre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Guerric Hénon
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