Cour de cassation, Chambre sociale, du 3 mars 1993, 90-41.633, Inédit
CA Orléans 18 janvier 1990
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CASS
Rejet 3 mars 1993

Arguments

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  • Rejeté
    Droit au versement de commissions sur ventes

    La cour a constaté qu'il n'était pas établi que le représentant ait été à l'origine de la conclusion des commandes dont il revendiquait le bénéfice.

  • Rejeté
    Charge de la preuve

    La cour a jugé qu'elle n'a pas inversé la charge de la preuve et que les éléments fournis par le salarié n'étaient pas pertinents.

  • Rejeté
    Droit aux commissions de retour sur échantillonnage

    La cour a constaté qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir que le salarié avait été à l'origine de la conclusion des commandes dont il invoquait le bénéfice.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le salarié, débiteur du préavis, n'a pas droit à une indemnité compensatrice s'il a été dispensé de l'exécution du délai-congé à sa demande.

Résumé par Doctrine IA

M. X… conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a débouté sa demande de commissions sur des ventes, arguant que la cour a violé les articles L. 751-1 et suivants du Code du travail en ne reconnaissant pas son droit à commission. La Cour de cassation rejette ce moyen, constatant que M. X… n'a pas prouvé son rôle dans la conclusion des ventes. Il invoque également une indemnité compensatrice de préavis, mais la cour rappelle qu'il n'y a pas droit s'il a été dispensé de l'exécution du préavis. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 3 mars 1993, n° 90-41.633
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-41.633
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 18 janvier 1990
Textes appliqués :
Code du travail L122-5 et L122-6
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007618137
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Sur les parties

Texte intégral

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