Confirmation 12 juin 1979
Rejet 28 avril 1981
Résumé de la juridiction
Une Cour d’appel, qui, dans l’exercice de son pouvoir souverain, a retenu qu’une société s’était intéressée à la marque Laisky avant qu’un de ses anciens employés dépose lui-même cette marque au profit d’une autre société, et que la première société avait acquis la marque antérieure Esky pour poursuivre une politique de marque dont elle avait eu l’initiative avant le départ de son employé, a pu décider que cette société n’avait commis aucun abus de droit susceptible de faire échec à l’action par elle intentée pour atteinte à ses droits sur la marque Esky.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 28 avr. 1981, n° 79-15.372, Bull. civ. IV, N. 196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-15372 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 196 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 12 juin 1979 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007008062 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Vienne |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Bonnefous |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Montanier |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu’il resulte de l’arret attaque (rouen, 12 juin 1979), statuant sur renvoi apres cassation d’un arret de la cour d’appel de douai du 12 mai 1976, que la societe sagary, aux droits de laquelle se trouve la societe choky, a depose, le 16 mars 1972, la marque laisky pour designer des boissons a base de lait en poudre, lactees et cacaotees, alors que cette denomination avait ete deja deposee pour les memes produits le 31 janvier precedent par la societe laisky, maintenant denommee societe laisky-jacky petitjean, creee le 18 octobre 1971 par petijean, ancien representant de la societe sagary; que le 25 juin 1974, la societe sagary a acquis la marque esky deposee le 31 octobre 1968 pour designer les boissons a base de lait et d’oeufs; que le 11 octobre 1974, la societe sagary a assigne la societe laisky en dommages-interets pour atteinte a ses droits sur la marque esky; que la cour d’appel de douai ayant statue, la societe sagary a utilise alors la marque laisky;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir decide que la societe sagary avait regulierement acquis la marque esky et n’avait commis aucun abus de droit, alors, selon le pourvoi, que, d’une part, il etait sans interet de rechercher si, en 1971, trois ans avant l’achat de la marque esky, la societe sagary s’etait interessee a la denomination laisky, en meme temps qu’a trois autres vocables, aucune de ces marques potentielles n’ayant fait l’objet d’un depot, si bien qu’il n’etait pas possible de deduire, de cet interet ephemere et remontant a plus de trois ans, le caractere non abusif des intentions qui animaient la societe sagary, lorsqu’elle avait acquis la marque esky en 1974, alors que, d’autre part, l’utilisation, en 1976, de la marque laisky demontrait que jamais la societe sagary ne s’etait interessee a la marque esky, qu’elle n’avait jamais exploitee, et que ce qui lui importait, en realite, c’etait de s’approprier une marque deja commercialisee, avec le marche qui y etait attache, et non pas de proposer un produit sous une marque plutot que sous une autre, et alors qu’enfin le libelle meme de l’un des motifs de l’arret revele clairement que, dans l’esprit des juges du fond, qui ont entache leur decision sur ce point d’une grave contradiction de motifs, la societe sagary avait aussi achete la marque esky pour obliger la societe laisky a changer de nom, donc pour lui nuire, ce qui ne pouvait se concilier avec l’affirmation de l’arret sur l’absence de faute de la part de cette meme societe sagary et ce qui, aux termes memes de l’arret de cassation du 21 fevrier 1978, constituait l’abus de droit qui devait faire echec a l’action de ladite societe;
Mais attendu, en premier lieu, qu’il ne resulte ni des conclusions, ni de l’arret, que la societe laisky ait soutenu devant la cour d’appel que l’utilisation en 1976 de la marque laisky par la societe sagary demontrait que celle-ci ne s’etait jamais interessee a la marque esky et que ce qui importait a cette societe etait de s’approprier une marque deja commercialisee; attendu, en second lieu, que la cour d’appel, dans l’exercice de son pouvoir souverain, a retenu des elements du dossier que la societe sagary s’etait interessee a la marque laisky avant que petitjean depose le 31 janvier 1972 cette marque et que la societe sagary avait achete la marque esky non pas tant pour obliger une marque concurrente a modifier quelque peu son appellation et son label que pour poursuivre une politique de marque dont elle avait eu l’initiative des juillet 1971 a une epoque ou petitjean etait a son service; qu’en l’etat de ces constatations, la cour d’appel qui ne s’est pas contredite, a pu decider que la societe sagary n’avait commis aucun abus de droit susceptible de faire echec a son action; qu’irrecevable en sa deuxieme branche comme etant nouveau et melange de fait et de droit, le moyen n’est pas fonde en ses premiere et troisieme branches;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 12 juin 1979 par la cour d’appel de rouen.
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